Certification TICO – aperçu

Certification TICO: Exigences d'inscription et avis

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Le registrateur signifie un avis d'intention de révoquer l'inscription d'une agence. De combien de temps l'agence dispose-t-elle pour demander une audience?

Référence d'étude : Notes d'étude TICO tirées de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et du Règl. de l'Ont. 26/05 (oct. 2026), ch. 3 Inscription — Loi, art. 5, 8 et 11 à 14; Règl. de l'Ont. 26/05, art. 3 à 21 et 25

Les 12 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Le registrateur signifie un avis d'intention de révoquer l'inscription d'une agence. De combien de temps l'agence dispose-t-elle pour demander une audience?

    1. 15 jours
    2. 5 jours
    3. 90 jours
    4. 30 jours
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    Bonne réponse : 15 jours

    L'avis d'intention indique que la personne inscrite peut demander une audience au Tribunal d'appel en matière de permis par écrit dans les 15 jours suivant la signification; sinon, le registrateur peut donner suite à son intention.

    Selon : Loi, art. 11; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Quelle condition s'applique à un agent de voyages qui exerce à domicile?

    1. L'agent doit détenir un permis immobilier
    2. Le domicile doit être à moins de 10 km d'un bureau ou d'un inspecteur du TICO
    3. Un numéro d'affaires inscrit, distinct du numéro résidentiel
    4. Les clients ne peuvent jamais s'y présenter en personne
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Un numéro d'affaires inscrit, distinct du numéro résidentiel

    Une personne inscrite ne peut exercer dans un logement que si le zonage municipal le permet, si elle a un numéro de téléphone d'affaires inscrit distinct de tout numéro résidentiel et si l'accès à ses dossiers est assuré.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 10(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Sous quels noms une personne inscrite peut-elle exercer?

    1. N'importe quel nom, pourvu qu'il figure sur la facture du client
    2. Seulement le nom légal du propriétaire, jamais un nom commercial
    3. Son nom inscrit ou un nom commercial reconnu par le registrateur
    4. Un nom qui laisse croire que le TICO a approuvé l'agence
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Son nom inscrit ou un nom commercial reconnu par le registrateur

    Une personne inscrite ne peut exercer que sous son nom inscrit ou un nom enregistré en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, notifié au registrateur et reconnu par lui, et jamais sous un nom laissant croire à une approbation ou affiliation qu'elle n'a pas.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 9; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Une agence sait qu'elle cessera de vendre des voyages le mois prochain. Que doit-elle faire?

    1. Aviser ses clients, mais pas le registrateur
    2. Aviser le registrateur par écrit au moins 10 jours avant
    3. Rien, pourvu que tous ses clients soient déjà rentrés de voyage
    4. Demander au Tribunal la permission de fermer
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Aviser le registrateur par écrit au moins 10 jours avant

    La personne inscrite qui sait au moins 10 jours d'avance qu'elle cessera de vendre des services de voyages doit en aviser le registrateur par écrit dès que possible et au moins 10 jours avant, puis envoyer la date de fermeture et l'endroit où ses dossiers seront conservés.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 18.1; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Quel motif permet au registrateur de refuser l'inscription d'un agent de voyages?

    1. Le bureau de l'agence est hors du centre-ville de Toronto
    2. Une fausse déclaration dans la demande
    3. L'agence compte vendre seulement des croisières
    4. Le propriétaire n'a jamais travaillé dans le secteur
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Une fausse déclaration dans la demande

    L'inscription peut être refusée si le demandeur ne peut raisonnablement être censé être financièrement responsable, si sa conduite passée laisse croire qu'il n'agira pas selon la loi avec intégrité et honnêteté, ou s'il fait une fausse déclaration dans la demande.

    Selon : Loi, art. 8; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Un particulier demande à s'inscrire comme agent de voyages en Ontario. Quelle exigence s'applique?

    1. Avoir au moins 18 ans et résider au Canada
    2. Avoir un diplôme universitaire en tourisme
    3. Être citoyen canadien né en Ontario
    4. Être propriétaire de l'immeuble du bureau
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Avoir au moins 18 ans et résider au Canada

    Le particulier qui demande l'inscription doit avoir au moins 18 ans et résider au Canada, et le particulier inscrit doit continuer de résider au Canada.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 5; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Quelle relation d'affaires est interdite à une personne inscrite?

    1. Faire affaire avec une personne tenue d'être inscrite qui ne l'est pas
    2. Travailler avec une compagnie aérienne qui n'est pas canadienne
    3. Vendre les forfaits d'un voyagiste établi dans une autre province
    4. Embaucher un conseiller accrédité qui travaille de chez lui
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Faire affaire avec une personne tenue d'être inscrite qui ne l'est pas

    Une personne inscrite ne doit pas faire affaire avec une autre personne tenue d'être inscrite en vertu de la Loi qui ne l'est pas.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 20; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Une société inscrite veut remplacer un de ses administrateurs. Que faut-il?

    1. Rien, c'est une affaire interne
    2. L'approbation du Tribunal d'appel en matière de permis
    3. Une nouvelle garantie de 10 000 $
    4. Le consentement du registrateur
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    Bonne réponse : Le consentement du registrateur

    Un changement de dirigeants ou d'administrateurs d'une société inscrite comme agent de voyages ou voyagiste ne peut se faire qu'avec le consentement du registrateur. Un changement d'associés crée une nouvelle société de personnes aux fins de l'inscription.

    Selon : Loi, art. 5(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Après un refus d'inscription, quand la personne peut-elle présenter une nouvelle demande?

    1. Après deux années complètes, sans autre condition
    2. Après 30 jours, s'il y a de nouvelles preuves ou un changement
    3. Immédiatement, pourvu que de nouveaux droits soient payés
    4. Seulement si le Tribunal approuve une nouvelle demande
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Après 30 jours, s'il y a de nouvelles preuves ou un changement

    Une personne dont l'inscription a été refusée, révoquée ou non renouvelée ne peut présenter une nouvelle demande qu'après le délai prescrit de 30 jours et seulement s'il existe de nouvelles preuves ou si la situation a changé de façon importante.

    Selon : Loi, art. 14; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. Le registrateur ordonne une suspension temporaire immédiate et l'agence demande une audience. Quand l'ordonnance expire-t-elle?

    1. Seulement au prochain renouvellement de l'inscription par le registrateur
    2. 30 jours après la signification de l'ordonnance à l'agence
    3. Immédiatement après l'envoi de la demande d'audience
    4. 15 jours après la réception de la demande par le Tribunal, sauf prolongation
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : 15 jours après la réception de la demande par le Tribunal, sauf prolongation

    Si une audience est demandée, la suspension immédiate expire 15 jours après la réception de la demande écrite par le Tribunal, à moins que l'audience ait commencé et que le Tribunal la prolonge jusqu'à sa conclusion.

    Selon : Loi, art. 12; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Une agence déménage son bureau. Quand doit-elle aviser le registrateur?

    1. Seulement si des clients se plaignent
    2. Au moins cinq jours avant le déménagement
    3. Dans les 30 jours suivant le déménagement
    4. À son prochain renouvellement annuel
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Au moins cinq jours avant le déménagement

    Les personnes inscrites avisent le registrateur au moins cinq jours avant un changement d'adresse du bureau ou d'une succursale, un changement prévu du gestionnaire de bureau ou un changement de compte bancaire.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 17(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Un demandeur n'a pas été inscrit au cours des 12 derniers mois et aucune exemption de l'article 25 ne s'applique. Quelle sûreté initiale doit-il fournir?

    1. 50 000 $
    2. 10 000 $
    3. 5 000 $
    4. 1 000 $
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : 10 000 $

    Une personne non inscrite pendant les 12 mois précédents fournit une sûreté de 10 000 $, sauf exemption prévue à l'article 25. Après deux dépôts financiers annuels consécutifs, le registrateur la rend dans un délai raisonnable si les préoccupations de conformité sont réglées, moins les réclamations admissibles payées ou prévues attribuables à une défaillance.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

Exigences d'inscription et avis : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Demandes et conditions

  • Particulier : au moins 18 ans et résident du Canada pour l’inscription de l’entreprise; il reste résident du Canada. Cette règle d’inscription n’est pas une condition d’âge inventée pour tout candidat à la certification.
  • Dettes : aucune dette ou décision impayée envers le TICO, et remboursement des réclamations causées par une défaillance antérieure, sauf arrangements acceptables; les conditions visent aussi les personnes intéressées.
  • Échéance : l’inscription expire à la date indiquée sur son certificat.
  • Nouvelle demande : après refus, révocation ou non-renouvellement, attendre 30 jours et disposer d’éléments nouveaux ou de circonstances matériellement modifiées selon la Loi et l’article 7 du règlement.

Motifs de refus

  • Conformité : capacité financière insuffisante, conduite antérieure incompatible avec légalité, intégrité et honnêteté, ou faux renseignements dans la demande peuvent justifier un refus selon les critères applicables.

Propositions et suspension

  • Audience : avis d’une proposition visée, puis 15 jours pour demander une audience au Tribunal d’appel en matière de permis; sinon le registrateur peut donner suite.
  • Suspension provisoire : si une audience est demandée, l’ordonnance immédiate expire 15 jours après réception de la demande par le Tribunal, sauf prolongation par celui-ci selon la Loi.

Changements dans l’entreprise

  • Direction : le changement de dirigeants ou administrateurs d’une société inscrite exige le consentement du registrateur; changer les associés crée une nouvelle société de personnes pour l’inscription.

Garantie du nouveau demandeur

  • Garantie : sauf exemption précise, une personne non inscrite depuis 12 mois fournit 10 000 $. Après deux dépôts annuels consécutifs, restitution dans un délai raisonnable si les préoccupations sont réglées, moins les réclamations imputables payées ou prévues.

Nom, établissement et certificat

  • Nom : nom d’inscription ou nom commercial enregistré, notifié et reconnu; aucune affiliation ou approbation inexistante ne peut être suggérée.
  • Domicile : établissement stable en Ontario; pour un logement, zonage autorisé, téléphone d’affaires distinct du numéro résidentiel et accès satisfaisant aux dossiers.
  • Succursale : doit être autorisée par l’inscription.
  • Certificat : conservé au bureau visé et produit sur demande; retourné promptement selon les modes prévus en cas de révocation, suspension, radiation ou cessation.

Avis

  • Avis préalable : au moins cinq jours avant un changement d’adresse ou de compte bancaire; pour le gestionnaire, avis préalable si connu, sinon avis dès connaissance du changement.
  • Autres changements : renseignements de la demande modifiés, avis dans les cinq jours suivant le changement.
  • Cessation : avis écrit au moins dix jours avant si connu; sinon dès que possible, puis lettres sur la date exacte et le lieu de conservation des dossiers.
  • Autre entreprise : ne pas traiter avec une personne tenue d’être inscrite qui ne l’est pas.
  • Fiabilité financière : cesser de traiter avec un inscrit pour ce motif apparent exige un avis écrit prompt au registrateur, avec motifs.

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