Certification TICO – aperçu

Certification TICO: Exigences financières, comptes en fiducie et dossiers

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Que faut-il si une personne inscrite veut un deuxième compte en fiducie?

Référence d'étude : Notes d'étude TICO tirées de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et du Règl. de l'Ont. 26/05 (oct. 2026), ch. 4 Finances et fiducie — Règl. de l'Ont. 26/05, art. 22 à 29

Les 12 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Que faut-il si une personne inscrite veut un deuxième compte en fiducie?

    1. Le consentement écrit préalable du registrateur
    2. Elle doit d'abord fermer son compte d'exploitation
    3. Le consentement de chaque client
    4. Rien, elle peut en ouvrir autant qu'elle veut sans aviser personne
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    Bonne réponse : Le consentement écrit préalable du registrateur

    Une personne inscrite ne peut tenir plus d'un compte en fiducie sans le consentement écrit préalable du registrateur, et doit lui remettre copie des conventions de fiducie et de leurs modifications dans les cinq jours.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 27(4)–(5); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Une personne inscrite ne bénéficie pas de l'exemption prévue pour certains organismes sans but lucratif financés par l'État. Quelle règle de fonds de roulement s'applique?

    1. Le passif peut dépasser l'actif pendant six mois
    2. L'actif à court terme doit dépasser le passif à court terme
    3. L'actif total doit toujours dépasser 1 million $
    4. L'encaisse doit égaler un mois de ventes
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    Bonne réponse : L'actif à court terme doit dépasser le passif à court terme

    L'article 24 exige un actif à court terme supérieur au passif à court terme, selon les principes comptables généralement reconnus, sans la sûreté de l'article 25 ni le capital des personnes intéressées. Une exemption précise existe pour certains organismes de promotion touristique financés par l'État; la règle n'est donc pas sans exception.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 24; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Une agence utilise le modèle de compte en fiducie de l'article 27. Comment doit-elle conserver les sommes reçues des clients pour les services de voyages?

    1. Dans le compte d'épargne personnel du propriétaire jusqu'au jour du départ
    2. En argent comptant dans un coffre au bureau de l'agence
    3. Dans n'importe quel compte d'entreprise, avec les fonds d'exploitation
    4. En fiducie, dans un compte en fiducie désigné en vertu de la Loi
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    Bonne réponse : En fiducie, dans un compte en fiducie désigné en vertu de la Loi

    Les sommes visées effectivement reçues sont détenues en fiducie dans un compte désigné comme compte en fiducie aux termes de la Loi sur le secteur du voyage. L'article 28 prévoit une solution distincte de sûreté pour certaines entreprises établies; cela n'autorise pas à mélanger les fonds en fiducie aux fonds d'exploitation.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 27(1)–(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Où une personne inscrite doit-elle tenir ses comptes bancaires d'entreprise?

    1. En Ontario, dans une banque admissible, société de prêt ou de fiducie, ou caisse
    2. Seulement dans une banque choisie et approuvée chaque année par le TICO
    3. Dans une entreprise de services monétaires d'une autre province
    4. Dans n'importe quelle institution au Canada ou aux États-Unis
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    Bonne réponse : En Ontario, dans une banque admissible, société de prêt ou de fiducie, ou caisse

    L'article 26 exige des comptes tenus en Ontario dans une banque de l'annexe I ou II, une société de prêt ou de fiducie, ou une caisse populaire, sous un nom d'entreprise permis. Utiliser une banque canadienne pour un compte situé ailleurs ne suffit pas.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 26; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Après deux dépôts financiers annuels consécutifs, quand la sûreté de l'article 25 est-elle rendue, sous réserve des réclamations déductibles du Fonds?

    1. Jamais, car elle est versée au Fonds
    2. Après son premier mois d'activité, avec les intérêts bancaires accumulés
    3. Dans un délai raisonnable une fois les préoccupations de conformité réglées
    4. Quand le propriétaire prend sa retraite
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    Bonne réponse : Dans un délai raisonnable une fois les préoccupations de conformité réglées

    Le registrateur la rend dans un délai raisonnable s'il n'a aucune préoccupation de conformité. Sinon, les préoccupations doivent d'abord être réglées. Les réclamations admissibles déjà payées ou prévues attribuables à la défaillance sont déduites; le remboursement n'est pas automatique à une date fixe.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 25(2)–(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Au lieu d'un compte en fiducie, que peut fournir au TICO une personne inscrite établie?

    1. Une garantie personnelle signée par le conjoint du propriétaire
    2. Une lettre de sa banque confirmant une marge de crédit
    3. La preuve que tous ses clients ont acheté une assurance-annulation
    4. Une garantie d'au moins un sixième des sommes reçues en un an
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    Bonne réponse : Une garantie d'au moins un sixième des sommes reçues en un an

    Une personne inscrite en activité depuis au moins un exercice peut fournir une garantie égale à au moins un sixième de l'argent reçu des clients sur la période de 12 mois de ses derniers documents financiers. L'obligation de fiducie demeure jusqu'à l'accusé de réception du registrateur.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 28; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Quand une personne inscrite peut-elle prélever sa commission sur l'argent en fiducie?

    1. Dès que le client verse le premier acompte
    2. Seulement après le paiement intégral du fournisseur
    3. À la fin de chaque mois civil
    4. Chaque fois que le client l'accepte par courriel
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    Bonne réponse : Seulement après le paiement intégral du fournisseur

    La commission ne peut être prélevée du compte en fiducie qu'une fois le fournisseur des services de voyages payé en entier.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 27(6)(c); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Que doit déposer chaque personne inscrite auprès du registrateur pour chaque exercice?

    1. La liste de chaque client réservé au cours de la dernière année
    2. Les documents financiers exigés selon son chiffre d'affaires en Ontario
    3. Une nouvelle garantie de 10 000 $
    4. Une copie de chaque contrat signé avec un fournisseur
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    Bonne réponse : Les documents financiers exigés selon son chiffre d'affaires en Ontario

    Chaque personne inscrite dépose pour chaque exercice les documents financiers exigés par le règlement; leur type dépend de son chiffre d'affaires en Ontario pendant l'exercice précédent.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 22; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Combien de temps une personne inscrite doit-elle conserver ses dossiers d'affaires?

    1. Au moins six ans après la transaction
    2. Au moins trois ans après la réservation
    3. Au moins un an après le voyage
    4. Jusqu'à l'arrivée du relevé de carte du client
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    Bonne réponse : Au moins six ans après la transaction

    Les dossiers comptables et bancaires, les registres de paiements et les dossiers tenus selon les articles 39 et 40 doivent être conservés au moins six ans après la transaction.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 29(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. À quelle fin une personne inscrite peut-elle retirer de l'argent de son compte en fiducie?

    1. Payer le loyer de l'agence en attendant les commissions des fournisseurs
    2. Prêter de l'argent à un client pour une future réservation
    3. Payer le fournisseur des services pour lesquels l'argent a été reçu
    4. Couvrir le salaire du propriétaire pendant un mois tranquille
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    Bonne réponse : Payer le fournisseur des services pour lesquels l'argent a été reçu

    L'argent en fiducie ne peut servir qu'à payer le fournisseur des services visés, à rembourser un client ou, une fois le fournisseur payé en entier, à payer la commission de la personne inscrite.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 27(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Une agence utilise un compte en fiducie selon l'article 27. Dans quel délai doit-elle y déposer les sommes reçues pour les services de voyages?

    1. Dans les deux jours ouvrables de sa réception
    2. Seulement quand le fournisseur envoie une facture
    3. Dans les 30 jours, à la fin de chaque mois civil
    4. Avant la date de départ du client
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    Bonne réponse : Dans les deux jours ouvrables de sa réception

    Tout l'argent reçu des clients pour des services de voyages doit être déposé dans le compte en fiducie dans les deux jours ouvrables de sa réception.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 27(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Où les dossiers d'affaires doivent-ils normalement être conservés?

    1. À l'établissement principal ou à un endroit approuvé
    2. Seulement dans un service infonuagique choisi par le registrateur
    3. Au bureau du TICO à Mississauga
    4. Chez n'importe quel employé qui a une clé
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    Bonne réponse : À l'établissement principal ou à un endroit approuvé

    Les dossiers d'affaires sont conservés à l'établissement principal de la personne inscrite ou à un autre endroit que le registrateur approuve par écrit.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 29(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

Exigences financières, comptes en fiducie et dossiers : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Documents financiers

  • Dépôt annuel : documents exigés selon le chiffre d’affaires ontarien; petites entreprises et entreprises plus importantes ont des obligations différentes dans le tableau réglementaire.

Fonds de roulement

  • Actif et passif : actif à court terme supérieur au passif selon les principes comptables généralement reconnus, sans la garantie de l’article 25 ni le capital des personnes intéressées. Une exemption vise certains organismes touristiques sans but lucratif financés par l’État.

Comptes bancaires

  • Localisation : comptes tenus en Ontario, dans une banque de l’annexe I ou II, société de prêt ou de fiducie, ou caisse populaire, au nom commercial permis; paiements déposés promptement.

Comptes en fiducie

  • Modèle de fiducie : sommes visées effectivement reçues dans un compte désigné sous la Loi. L’article 26.1 définit les recettes et l’article 28 prévoit une solution distincte pour certains inscrits établis.
  • Délai de dépôt : deux jours ouvrables après réception des sommes visées.
  • Comptes multiples : autorisation écrite préalable; copie de la convention et de ses modifications au registrateur dans les cinq jours.
  • Retraits : fournisseur des services concernés, remboursement au client ou commission après paiement intégral du fournisseur; pas les dépenses générales de l’agence.

Garantie plutôt que fiducie

  • Entreprise établie : après au moins un exercice continu, garantie d’au moins un sixième des recettes visées des douze mois figurant dans les derniers documents financiers.
  • Maintien : la fiducie reste obligatoire jusqu’à confirmation de réception de la garantie par le registrateur; son montant est réexaminé dans les 30 jours de chaque échéance de dépôt financier.

Dossiers commerciaux

  • Contenu : comptabilité et justificatifs, opérations bancaires, paiements reliés aux identifiants de transaction et dossiers des articles 39 et 40.
  • Conservation : établissement principal ou autre lieu approuvé par écrit, au moins six ans après la transaction.

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