Certification TICO – aperçu

Certification TICO: Publicité et déclarations

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Que dit la loi des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères dans la publicité de voyages?

Référence d'étude : Notes d'étude TICO tirées de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et du Règl. de l'Ont. 26/05 (oct. 2026), ch. 5 Publicité — Loi, art. 28 et 29; Règl. de l'Ont. 26/05, art. 30 à 35 et 49

Les 12 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Que dit la loi des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères dans la publicité de voyages?

    1. Elles sont permises seulement sur les médias sociaux
    2. Les personnes inscrites ne doivent en faire dans aucun support
    3. Elles sont permises si l'annonce dure moins d'une semaine
    4. Elles sont permises si le fournisseur a rédigé le texte
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    Bonne réponse : Les personnes inscrites ne doivent en faire dans aucun support

    Aucune personne inscrite ne doit faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce, circulaire, brochure ou autre document publié par quelque moyen que ce soit au sujet de services de voyages.

    Selon : Loi, art. 28; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Le registrateur ordonne à une agence de cesser une annonce trompeuse et de publier un correctif. Quand l'ordonnance prend-elle effet?

    1. Au renouvellement de l'inscription de l'agence
    2. Seulement après une audience du Tribunal d'appel en matière de permis
    3. Après 30 jours, si aucun appel n'est déposé
    4. Immédiatement, mais le Tribunal peut la suspendre
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    Bonne réponse : Immédiatement, mais le Tribunal peut la suspendre

    L'ordonnance de cesser, de rétracter ou de corriger prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu'à l'issue d'une audience. Le correctif doit être aussi visible que l'annonce initiale.

    Selon : Loi, art. 29; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Une annonce utilise un dessin de la piscine d'un hôtel. Que doit-elle faire?

    1. Obtenir le consentement écrit de l'hôtel auprès du TICO
    2. Rien, car un dessin d'artiste n'est jamais considéré comme trompeur par le TICO
    3. N'utiliser le dessin que dans des annonces radio
    4. Le représenter fidèlement et dire clairement que ce n'est pas une photo
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    Bonne réponse : Le représenter fidèlement et dire clairement que ce n'est pas une photo

    Une image qui n'est pas une photographie doit représenter fidèlement ce qui est annoncé et l'annonce doit indiquer clairement que ce n'est pas une photographie; une photographie doit être fidèle et identifiée comme telle.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 35; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Une agence publie une annonce Web écrite ordinaire, sans l'exception d'espace d'un panneau d'affichage. Quels renseignements d'identification doivent figurer?

    1. Son nom commercial, son adresse et son numéro d'inscription au TICO
    2. Le cellulaire et l'adresse personnelle du propriétaire
    3. La commission qu'elle touche du fournisseur du forfait annoncé
    4. Le nom des employés qui répondront aux questions
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Son nom commercial, son adresse et son numéro d'inscription au TICO

    L'article 31 exige normalement le nom commercial, l'adresse et le numéro d'inscription dans les annonces non orales, et interdit un numéro résidentiel. L'exception d'identification vise les panneaux et médias aux limites de temps ou d'espace semblables; elle ne dispense pas généralement la publicité en ligne.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 31(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Quels détails du transport une annonce écrite d'un forfait précis doit-elle décrire?

    1. Le transporteur principal, la classe de service et les points de départ et d'arrivée
    2. Les numéros de siège et les repas attribués à chaque passager
    3. Le poids exact permis pour chaque bagage transporté
    4. Le nom des pilotes, l'année de fabrication et le modèle de l'appareil
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Le transporteur principal, la classe de service et les points de départ et d'arrivée

    Une description juste comprend les détails du transport — le nom du transporteur principal, la classe de service et tous les points de départ et d'arrivée — et les détails de l'hébergement.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 34(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Une annonce affiche le prix d'un forfait à Cuba. Que doit inclure ce prix?

    1. Le vol et l'hôtel, mais pas le supplément carburant
    2. Tous les frais, droits, frais de service, suppléments et taxes
    3. Seulement le tarif de base, les taxes et frais étant en petits caractères
    4. Ce que le fournisseur a indiqué avant toute taxe
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Tous les frais, droits, frais de service, suppléments et taxes

    Un prix dans une déclaration doit être le montant total que paiera le client, y compris tous les frais, droits, frais de service, suppléments, taxes et autres frais, affiché de façon claire et bien visible.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 33(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Quand une annonce peut-elle indiquer le prix d'un voyage?

    1. En tout temps, si le prix est indiqué comme approximatif
    2. Chaque fois qu'au moins un siège s'est vendu à ce prix l'an dernier
    3. Seulement si le prix est inférieur à celui de tous les concurrents
    4. Seulement si le voyage est offert à ce prix pendant l'annonce
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Seulement si le voyage est offert à ce prix pendant l'annonce

    Une déclaration ne peut mentionner un prix que si les services de voyages sont offerts à ce prix pendant la période visée par la déclaration.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 33(5); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Une annonce promouvait un forfait avant la confirmation du transporteur et de l'hôtel. Que doit faire la personne inscrite quand elle connaît leurs noms?

    1. Les communiquer à chaque client qui a réservé le forfait
    2. Les publier seulement sur le site de l'agence
    3. Les donner seulement aux clients qui les demandent par écrit
    4. Les garder confidentiels pour protéger ses ententes
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Les communiquer à chaque client qui a réservé le forfait

    Lorsque les noms des transporteurs aériens, des hôtels et des voyagistes deviennent disponibles, la personne inscrite doit les communiquer à tous les clients qui ont conclu une entente pour ces services.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 33(8); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Une annonce affiche des prix sans préciser la devise. Dans quelle devise sont-ils réputés être?

    1. En dollars canadiens
    2. En dollars américains
    3. En euros
    4. Dans la devise de la destination
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : En dollars canadiens

    Les prix doivent être en monnaie canadienne, sauf si l'annonce indique de façon claire, bien visible et compréhensible qu'une autre devise est utilisée.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 33(7); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. Quelle mention de prix N'EST PAS permise dans une annonce de voyage?

    1. «Prix en dollars canadiens»
    2. «Était 1 899 $, maintenant 1 499 $»
    3. «1 499 $ par personne, toutes taxes comprises»
    4. «Renseignements auprès de votre agent de voyages»
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    Bonne réponse : «Était 1 899 $, maintenant 1 499 $»

    Une déclaration ne doit pas mentionner un prix antérieur pour des services de voyages. Le prix total, la devise et la mention que l'agent de voyages peut fournir plus de détails sont permis ou exigés.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 33(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Une brochure annonce un forfait précis dans un complexe hôtelier. Quel détail doit-elle inclure?

    1. Les critiques personnelles de l'agent sur chaque restaurant
    2. Le chiffre d'affaires annuel du propriétaire du complexe
    3. Le nom et l'âge des clients réservés aux mêmes dates
    4. Tout chantier susceptible de nuire à l'usage de l'hébergement
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Tout chantier susceptible de nuire à l'usage de l'hébergement

    L'article 34 exige notamment la période, les conditions de paiement et d'annulation, le prix, la disponibilité et le coût des assurances, la politique de remboursement et une description exacte. Les travaux pertinents doivent inclure leur début et durée prévus. Une exception précise vise les médias limités comme les panneaux.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 34(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Après une ordonnance pour publicité fausse, pendant quelle période maximale le registrateur du TICO peut-il exiger l'approbation préalable des annonces?

    1. 90 jours
    2. 30 jours
    3. Un an
    4. Deux ans
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : 90 jours

    Pour la Loi sur le secteur du voyage, la période prescrite d'approbation préalable de la publicité après une ordonnance pour publicité fausse est de 90 jours.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 49; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

Publicité et déclarations : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Annonces et déclarations

  • Responsabilité : la personne inscrite répond aussi des déclarations relatives aux services de voyages faites en son nom.
  • Identification : les déclarations non orales comprennent nom commercial, adresse et numéro TICO, sans numéro résidentiel. L’exception d’identification vise les panneaux et médias limités semblables, pas toute annonce Web.

Publicité trompeuse

  • Exactitude : aucune déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce ou un document, quel que soit le média.

Prix annoncés

  • Prix total : inclure tous droits, frais, suppléments et taxes, de façon claire, compréhensible et bien visible.
  • Conditions : préciser les limites de disponibilité à ce prix, décrire raisonnablement les services et annoncer que l’agent peut fournir des renseignements complémentaires.
  • Disponibilité : les services doivent être disponibles au prix pour la période annoncée; ne pas faire référence à un prix antérieur.
  • Devise : dollars canadiens, sauf indication claire et visible d’une autre devise.
  • Fournisseurs connus : communiquer aux clients ayant réservé les noms des transporteurs, hôtels et voyagistes quand ils deviennent disponibles.

Annonce écrite d’un service précis

  • Conditions de l’annonce : pour un service précis, acompte, paiement final, prix total, annulation, disponibilité et coût des assurances et politique de remboursement. L’exception des panneaux et médias semblables demeure limitée.
  • Description des services : transporteur principal, classe, départs et arrivées, hébergement décrit fidèlement, début et durée prévus de travaux pertinents et période annoncée; conserver l’exception précise des médias limités.

Images

  • Fidélité : photographie exacte et identifiée comme telle; dessin ou autre image exact et clairement identifié comme n’étant pas une photographie de l’objet annoncé.

Ordonnances

  • Correction : avec les motifs légaux, le registrateur peut faire cesser, rétracter ou corriger avec la même visibilité. Effet immédiat, sous réserve d’une suspension par le Tribunal.
  • Approbation préalable : la période maximale prescrite pour l’approbation d’annonces après l’ordonnance est de 90 jours.

Réviser les règles « Publicité et déclarations » en fiches →

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