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Certification TICO: Réclamations au Fonds d'indemnisation

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Un voyage gagné à un concours radio est annulé à la suite de la faillite de l'agence. Le gagnant peut-il réclamer au Fonds?

Référence d'étude : Notes d'étude TICO tirées de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et du Règl. de l'Ont. 26/05 (oct. 2026), ch. 10 Réclamations au Fonds — Règl. de l'Ont. 26/05, art. 50 à 63 et 71

Les 12 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Un voyage gagné à un concours radio est annulé à la suite de la faillite de l'agence. Le gagnant peut-il réclamer au Fonds?

    1. Oui, pour la pleine valeur au détail du voyage
    2. Oui, si la station de radio était elle-même un agent de voyages inscrit
    3. Oui, mais seulement pour les taxes sur le prix
    4. Non, les prix, récompenses et voyages offerts gracieusement sont exclus
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    Bonne réponse : Non, les prix, récompenses et voyages offerts gracieusement sont exclus

    Les services de voyages devant être reçus à titre de prix, de récompense ou de geste de bonne volonté ne sont pas remboursés par le Fonds.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(3) para 5; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Un hôtel étranger est le fournisseur final défaillant, plutôt qu'une personne inscrite défaillante. Sa faillite permet-elle le remboursement standard du Fonds?

    1. Oui, mais seulement si l'hôtel a été réservé par l'entremise d'un voyagiste établi en Ontario et inscrit au TICO
    2. Non, la défaillance d'un fournisseur final autre qu'un transporteur aérien ou de croisière est exclue
    3. Seulement si le client a payé le plein prix comptant à l'agence
    4. Oui, le Fonds couvre la défaillance de tout fournisseur dans le monde
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    Bonne réponse : Non, la défaillance d'un fournisseur final autre qu'un transporteur aérien ou de croisière est exclue

    Le point 57(3)1 exclut les services non fournis à cause de la défaillance d'un fournisseur final autre qu'une compagnie aérienne ou de croisière. L'intermédiaire ayant acquis les droits pour revente peut devoir un recours distinct selon l'article 46. L'exclusion du Fonds n'efface pas les autres obligations ou droits d'assurance.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(3) para 1; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Quelles personnes inscrites doivent participer au Fonds d'indemnisation du secteur du voyage?

    1. Seulement les voyagistes qui vendent des forfaits à l'étranger
    2. Seulement celles qui choisissent d'y adhérer
    3. Seulement les agences de plus de 2 millions $ de ventes
    4. Toutes les personnes inscrites
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    Bonne réponse : Toutes les personnes inscrites

    Toute personne inscrite doit participer au Fonds; le conseil du TICO l'administre et détient les sommes en fiducie au profit des réclamants admissibles.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 50; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Le conseil refuse la réclamation d'un client. De combien de temps le client dispose-t-il pour demander une audience au Tribunal?

    1. 15 jours après la signification de la décision
    2. 90 jours après la date de retour prévue
    3. 30 jours après la date de la réclamation
    4. Un an après la défaillance de l'inscrit
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    Bonne réponse : 15 jours après la signification de la décision

    Le réclamant peut demander une audience en envoyant une demande écrite au registrateur, au TICO et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification; sinon, la décision du conseil devient définitive.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 71; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Un agent a remboursé un client après la faillite d'un voyagiste. Que peut-il récupérer du Fonds?

    1. Seulement ses frais de consultation, pas l'argent du client
    2. La portion transmise au voyagiste, plus la commission due
    3. Le prix total, plus ses frais de consultation et ses frais de personnel
    4. Rien, puisque les agents ne peuvent jamais réclamer
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : La portion transmise au voyagiste, plus la commission due

    Si les autres conditions de l'article 58 sont remplies et que le client aurait une réclamation admissible, le recouvrement vise les sommes du client transmises et la commission due. Les frais de consultation et autres rémunérations sont exclus. L'agent ayant acquis les droits pour revente relève d'une exclusion distincte.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 58; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Une compagnie aérienne réservée par une agence ontarienne cesse ses activités. Qu'est-ce qui diffère pour cette réclamation?

    1. La réclamation doit être déposée plutôt dans le pays de la compagnie
    2. Aucune demande préalable à l'agent et au voyagiste n'est requise
    3. Seul l'agent peut réclamer, pas le client
    4. La limite passe à 10 000 $ par personne
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Aucune demande préalable à l'agent et au voyagiste n'est requise

    Pour la défaillance d'une compagnie aérienne ou de croisière, le paragraphe 57(4) enlève les conditions précisées de demande et de non-remboursement auprès de l'agent et du voyagiste. Les autres demandes et critères, notamment une indemnisation légalement due ou une assurance possible, restent pertinents. Il n'y a pas de double paiement automatique.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(4); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Un client trouve l'hôtel moins bien que prévu et réclame au Fonds. La réclamation est-elle admissible?

    1. Oui, jusqu'à la moitié du prix payé
    2. Non, les réclamations sur le coût, la valeur ou la qualité sont exclues
    3. Oui, si le client se plaint par écrit dans les 30 jours de son retour
    4. Oui, le Fonds couvre tout voyage décevant
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    Bonne réponse : Non, les réclamations sur le coût, la valeur ou la qualité sont exclues

    Les réclamations portant sur le coût, la valeur ou la qualité de services fournis sont exclues. Le Fonds vise des services admissibles payés mais non fournis après la défaillance d'une personne inscrite ou d'un transporteur aérien ou de croisière visé, sous réserve des autres conditions et exclusions légales.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(3) para 9; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Le conseil demande d'autres documents à un réclamant. Qu'arrive-t-il s'ils ne sont pas fournis dans les 12 mois?

    1. La réclamation est renvoyée au Tribunal d'appel en matière de permis
    2. La réclamation est payée automatiquement à la moitié de sa valeur
    3. Rien; il n'y a aucun délai pour les documents
    4. La réclamation est réputée abandonnée, sauf si ce serait injuste
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    Bonne réponse : La réclamation est réputée abandonnée, sauf si ce serait injuste

    Si les documents ou renseignements supplémentaires demandés ne sont pas fournis dans les 12 mois, la réclamation est réputée abandonnée, sauf si le conseil estime que ce ne serait pas équitable.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 61(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Quel mode de paiement n'est pas exclu en lui-même par la règle standard du Fonds sur les paiements?

    1. Des points de fidélité échangés sans argent versé
    2. Un voyage gratuit offert au client par bonne volonté
    3. Un paiement qu'un tiers n'a jamais fait
    4. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou mode semblable
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Argent comptant, chèque, carte de crédit ou mode semblable

    L'argent comptant, les chèques, les cartes de crédit et les moyens semblables ne sont pas exclus à ce titre. Les bons échangés ont une exception légale, mais un bon reçu comme prix demeure exclu. Le mode permis n'établit pas à lui seul l'admissibilité; les autres conditions s'appliquent.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(3) para 6; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. De combien de temps un client dispose-t-il pour présenter une réclamation au Fonds?

    1. Six mois après la défaillance de l'inscrit ou du fournisseur final
    2. Deux ans après la réservation
    3. Trente jours après la date de départ prévue à l'origine du voyage
    4. Il n'y a aucun délai pour réclamer
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    Bonne réponse : Six mois après la défaillance de l'inscrit ou du fournisseur final

    Les réclamations sont présentées par écrit au conseil du TICO dans les six mois suivant la faillite, l'insolvabilité ou la fermeture de la personne inscrite ou du fournisseur final; les réclamations tardives ne sont pas valides.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 60; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Un client a payé une agence ontarienne inscrite, qui a fait faillite avant le voyage. Qu'est-ce qui permet généralement au client de réclamer au Fonds?

    1. Détenir un passeport valide et une assurance voyage pour tout le séjour
    2. Habiter en Ontario depuis au moins deux ans
    3. Avoir réservé au moins 90 jours d'avance
    4. Avoir payé par un agent inscrit, exigé un remboursement et ne pas l'avoir reçu
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    Bonne réponse : Avoir payé par un agent inscrit, exigé un remboursement et ne pas l'avoir reçu

    Un client est remboursé pour des services payés mais non fournis si le paiement a été fait à un agent inscrit ou par son entremise, s'il a exigé le remboursement de l'agent, du voyagiste et des autres personnes tenues de l'indemniser (y compris un assureur) et s'il n'a pas été remboursé en raison d'une faillite, d'une insolvabilité ou d'une fermeture.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Quel montant le Fonds ne rembourse-t-il jamais?

    1. Les frais de consultation payés à un agent de voyages
    2. Le paiement final d'un circuit qui n'a jamais eu lieu
    3. L'acompte d'un forfait annulé
    4. Le prix d'une croisière quand la croisiériste fait faillite
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    Bonne réponse : Les frais de consultation payés à un agent de voyages

    Le Fonds ne rembourse pas les frais de consultation payés à un agent, les primes d'assurance, les prix ou voyages offerts gracieusement, les dommages indirects ni les réclamations sur la qualité des services.

    Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 57(3) para 4; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

Réclamations au Fonds d'indemnisation : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Fonds d’indemnisation

  • Participation : obligatoire pour chaque personne inscrite; le conseil administre le Fonds et les sommes sont détenues en fiducie pour les réclamants approuvés.

Remboursement du client

  • Conditions : paiement à un agent inscrit ou par son intermédiaire, demandes aux personnes précisées qui doivent rembourser, et absence de paiement dans les circonstances de faillite, insolvabilité ou cessation prévues. Inclure les autres destinataires et assureurs légalement tenus de payer.
  • Somme : limitée au montant payé aux inscrits ou par leur intermédiaire pour les services non fournis.
  • Compagnie aérienne ou croisière : le paragraphe 57(4) retire seulement les conditions précisées de demande et de non-paiement auprès de l’agent et du voyagiste. Les autres critères et demandes demeurent.

Exclusions

  • Fournisseur final : défaillance d’un fournisseur autre qu’une compagnie aérienne ou de croisière, par exemple un hôtel.
  • Services disponibles : déjà fournis ou remplacés par des services fournis ou rendus disponibles.
  • Acte du voyageur : services disponibles mais manqués à cause de l’action ou de l’omission du client ou du voyageur concerné.
  • Frais exclus : consultation et primes d’assurance.
  • Prix et cadeaux : prix de concours, récompenses et gestes de bonne volonté.
  • Paiement : espèces, chèque, carte ou moyen semblable, avec exception des bons échangés. Un bon reçu comme prix reste exclu; le mode de paiement seul n’établit pas l’admissibilité.
  • Qualité : réclamation fondée sur coût, valeur ou qualité des services.
  • Mesures du Fonds : services déjà fournis par départ immédiat ou achèvement dirigé.
  • Dommages : pertes indirectes ou consécutives.

Processus

  • Dépôt : demande écrite au conseil dans les six mois de la défaillance pertinente de l’inscrit ou fournisseur final; une demande tardive n’est pas valide.
  • Pièces : remettre les preuves demandées; après douze mois sans renseignements supplémentaires demandés, abandon sauf décision du conseil qu’il serait injuste de le traiter ainsi.
  • Subrogation : le conseil peut exiger le transfert des droits liés à une réclamation contre un tiers.

Réclamations des inscrits

  • Agent : sous les conditions de l’article 58 et l’admissibilité du client, sommes transmises et commission due, hors frais de consultation et autres rémunérations. L’acquisition pour revente relève d’une exclusion distincte.
  • Voyagiste : conditions de bonne foi, absence de défaut antérieur et mesures raisonnables de fiabilité; limitation aux sommes retenues par l’agent. Un chèque sans provision doit notamment avoir été reçu dans les sept jours du départ et déposé promptement.
  • Crédit : un inscrit qui a avancé du crédit sans être payé par le client ne peut pas obtenir le remboursement visé.

Contestation

  • Audience : demande au registrateur, à l’organisme et au Tribunal dans les quinze jours de la signification du refus; sinon la décision devient définitive.

Portée ontarienne

  • Agence inscrite : la protection vise les achats auprès des agences et sites ontariens inscrits; elle ne couvre pas automatiquement les achats auprès d’entreprises d’autres provinces ou pays.

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