Un voyagiste a émis les documents, mais le client n'a pas payé l'agent. Quelle condition de la protection de l'article 43 manque?
Certification TICO: Revente, défaillance des fournisseurs et responsabilité
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Référence d'étude : Notes d'étude TICO tirées de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et du Règl. de l'Ont. 26/05 (oct. 2026), ch. 9 Revente et responsabilité — Loi, art. 25; Règl. de l'Ont. 26/05, art. 45 à 47, 64 et 70
Les 12 questions de ce test
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Un voyagiste a émis les documents, mais le client n'a pas payé l'agent. Quelle condition de la protection de l'article 43 manque?
- Un voyage de plus d'une semaine
- Le paiement du client à l'agent
- Une agence inscrite depuis cinq ans
- Une assurance de voyage distincte
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Bonne réponse : Le paiement du client à l'agent
L'article 43 exige le paiement du client à l'agent et la remise de documents par le voyagiste à un agent pour le client. Les documents seuls ne suffisent pas. La question vise une condition légale manquante; les autres obligations contractuelles restent distinctes.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 43; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Une personne inscrite a acheté des chambres pour les revendre, et l'hôtel ne fournit pas une chambre payée par un client. Que doit-elle faire?
- Rembourser, offrir un remplacement comparable ou un bon de voyage futur acceptable pour le client
- Rembourser seulement sa commission
- Renvoyer le client au siège de l'hôtel à l'étranger
- Dire au client de réclamer au Fonds d'indemnisation
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Bonne réponse : Rembourser, offrir un remplacement comparable ou un bon de voyage futur acceptable pour le client
L'article 46 impose l'obligation à la personne inscrite ayant acquis les droits pour la revente. Elle peut rembourser, offrir des services comparables acceptables ou un bon de voyage futur acceptable pour le client. Elle ne peut pas imposer un bon parce qu'elle préfère éviter un remboursement.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 46; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Pourquoi la loi exige-t-elle que l'argent des clients soit détenu en fiducie?
- Pour permettre à l'agence de garder les intérêts gagnés
- Pour protéger les clients jusqu'au paiement du fournisseur ou au remboursement
- Pour faciliter la paie hebdomadaire du personnel
- Pour donner au TICO une part automatique de chaque réservation
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Bonne réponse : Pour protéger les clients jusqu'au paiement du fournisseur ou au remboursement
L'argent des clients est détenu en fiducie et ne peut aller qu'au fournisseur, au client en remboursement, ou à la commission de l'agent une fois le fournisseur payé, ce qui protège les paiements des clients.
Selon : Loi, art. 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un agent qui avait acheté des chambres pour les revendre rembourse ses clients après la faillite de l'hôtel. Peut-il réclamer au Fonds à titre d'agent?
- Non, l'agent qui a acquis des droits pour revente ne le peut pas
- Oui, s'il dépose sa réclamation dans les deux ans
- Oui, pour la pleine valeur au détail des chambres plus sa commission perdue
- Oui, mais seulement pour les frais de consultation facturés
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Bonne réponse : Non, l'agent qui a acquis des droits pour revente ne le peut pas
Les dispositions de remboursement des agents ne s'appliquent pas si l'agent avait acquis le droit aux services pour les revendre; cette personne inscrite a sa propre obligation envers le client selon l'article 46.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 58(2), 46; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Une agence cesse de traiter avec un voyagiste qui semble financièrement fragile. Que doit-elle faire?
- Demander à ses clients de voter sur la décision
- Garder la raison confidentielle envers tous
- Aviser promptement le registrateur par écrit, motifs à l'appui
- Publier un avertissement public sur le voyagiste dans les médias sociaux
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Bonne réponse : Aviser promptement le registrateur par écrit, motifs à l'appui
La personne inscrite qui cesse de faire affaire avec une autre en raison de son manque apparent de responsabilité financière doit en aviser promptement le registrateur par écrit, en précisant les motifs.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 21; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Dans quel cas une personne inscrite doit-elle rembourser au Fonds les réclamations payées à ses clients?
- Si elle-même a fait faillite ou a cessé ses activités
- Chaque fois qu'un client se plaint de la qualité d'un voyage
- Si un vol est retardé par le mauvais temps à l'aéroport de destination
- Si un hôtel à l'étranger a fait faillite sans faute de l'agent
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Bonne réponse : Si elle-même a fait faillite ou a cessé ses activités
La personne inscrite doit rembourser au Fonds les réclamations payées à ses clients si elle est en faillite, insolvable ou a cessé ses activités, ou si elle a accordé du crédit et encaissé le paiement du client après la défaillance du fournisseur.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 70; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Que doit avoir un voyagiste avant de vendre les services de voyages d'un fournisseur?
- Une entente avec le fournisseur, dont toutes les conditions sont écrites
- Une promesse verbale du directeur régional des ventes du fournisseur
- Un acompte d'au moins dix clients
- L'approbation de l'assureur du client
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Bonne réponse : Une entente avec le fournisseur, dont toutes les conditions sont écrites
Un voyagiste (ou un agent qui acquiert des services pour les revendre) ne peut vendre des services de voyages que s'il a conclu avec le fournisseur une entente dont toutes les conditions sont écrites.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 45; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un voyagiste honore une réservation que l'agent ne lui a jamais payée. Quelle condition doit-il remplir pour réclamer au Fonds?
- Aucun défaut antérieur de cet agent, et une vérification faite
- Être aussi inscrit dans une autre province
- Avoir vendu le voyage sous son prix habituel
- Faire affaire avec l'agent depuis au moins dix ans
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Bonne réponse : Aucun défaut antérieur de cet agent, et une vérification faite
Le voyagiste peut réclamer si l'agent est inscrit, s'ils ont traité de bonne foi et sans lien de dépendance, si l'agent n'a pas transmis l'argent du client, s'il n'y a eu aucun défaut antérieur de cet agent et si le voyagiste a pris des mesures raisonnables pour vérifier sa fiabilité.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 59(1); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un client a droit au remboursement et l'exception du paragraphe 25(2) de la Loi ne s'applique pas. Quelle est la responsabilité d'un agent ou voyagiste?
- Seulement le TICO, par le Fonds d'indemnisation dans tous les cas
- Chaque agent et voyagiste qui a reçu l'argent, jusqu'au montant reçu
- Seulement la compagnie aérienne ou l'hôtel qui devait fournir le service
- Seulement l'agence qui a pris la réservation, quel que soit le montant gardé
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Bonne réponse : Chaque agent et voyagiste qui a reçu l'argent, jusqu'au montant reçu
Le paragraphe 25(1) rend le destinataire solidairement responsable jusqu'au montant reçu. Le paragraphe (2) prévoit une exception si les sommes ont été correctement déboursées, si les relations étaient de bonne foi et sans lien de dépendance, et si l'autre partie respectait l'obligation d'inscription. Tout destinataire ne demeure donc pas toujours responsable.
Selon : Loi, art. 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quand une personne inscrite peut-elle vendre un forfait qui comprend du transport aérien?
- Si le client renonce à toute réclamation contre la compagnie aérienne
- Dès que le tarif aérien est le plus bas disponible
- Seulement si la compagnie est établie au Canada et canadienne
- Si le transporteur a les permis, approbations ou demandes nécessaires et respecte les règles
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Bonne réponse : Si le transporteur a les permis, approbations ou demandes nécessaires et respecte les règles
Une personne inscrite ne peut vendre des services comprenant du transport aérien que si le transporteur détient les permis dans tous les territoires concernés, a obtenu ou demandé les approbations nécessaires et respecte les exigences réglementaires.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 47; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un agent a réservé un voyage à crédit et le client n'a jamais payé. L'agent peut-il réclamer au Fonds?
- Oui, pour le prix total du voyage
- Non, le client doit avoir payé par son entremise
- Oui, mais seulement la moitié du prix
- Oui, si le TICO lui-même a annulé le voyage
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Bonne réponse : Non, le client doit avoir payé par son entremise
Un agent de voyages n'a droit à aucun remboursement à moins que le client n'ait payé les services à l'agent ou par son entremise et que l'agent n'ait transmis le paiement au voyagiste ou au fournisseur final.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 63; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un client n'a reçu aucun des services de voyages payés. Que doit lui verser la personne inscrite?
- Le double de la commission, à titre de pénalité
- Seulement les frais de consultation, pas les commissions
- Rien, car les commissions sont définitivement acquises dès la réservation
- Toutes les commissions et rémunérations reçues, sauf les frais de consultation
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Bonne réponse : Toutes les commissions et rémunérations reçues, sauf les frais de consultation
Si le client n'a reçu aucun des services payés, la personne inscrite lui verse toutes les commissions et autres rémunérations reçues pour ces services, sauf les frais de consultation, à moins que le Fonds n'ait déjà payé ce montant.
Selon : Règl. de l’Ont. 26/05, art. 64; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗
Revente, défaillance des fournisseurs et responsabilité : règles clés à retenir
Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗
Responsabilité du remboursement
- Solidarité et exception : jusqu’aux sommes reçues selon le paragraphe 25(1). Le paragraphe (2) prévoit une exception pour décaissement régulier, bonne foi, absence de lien de dépendance et respect de l’inscription par l’autre partie. Ne pas omettre ces conditions.
Ententes écrites
- Fournisseur : le voyagiste, ou l’agent ayant acquis des droits pour revente, doit avoir une entente dont toutes les modalités sont écrites.
Fournisseur défaillant
- Revente : si les services payés ne sont pas fournis, l’inscrit ayant acquis les droits rembourse, offre des services comparables acceptables ou un bon futur acceptable pour le client. Un bon ne peut être imposé.
Transport aérien
- Transporteur : permis dans les territoires pertinents, approbations obtenues ou demandées et respect des exigences canadiennes et des autres territoires concernés.
Commissions
- Services non reçus : si le client n’en reçoit aucun, verser les commissions et rémunérations reçues, hors consultation, sauf somme déjà payée par le Fonds. Aucun double remboursement de cette somme.
Rembourser le Fonds
- Défaillance ou crédit : l’inscrit rembourse les réclamations payées à ses clients s’il fait faillite, devient insolvable ou cesse ses activités, ou s’il avait avancé du crédit et encaissé le paiement du client après la défaillance du fournisseur.
Réviser les règles « Revente, défaillance des fournisseurs et responsabilité » en fiches →
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