Quel élément doit indiquer un contrat de plan d'entretien?
Certification OMVIC: Garanties prolongées, plans d'entretien et Fonds d'indemnisation
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Référence d'étude : Garantie, plan et Fonds — Dispositions générales art. 1, 47–48, 75, 79–83; vérification éditoriale 2026-10-24
Les 14 questions de ce test
Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.
Quel élément doit indiquer un contrat de plan d'entretien?
- La marque du filtre à huile utilisé à chaque visite
- Où le véhicule peut être entretenu dans le cadre du plan
- Le numéro de permis et le salaire horaire du directeur du service
- Le profit du commerçant sur le plan, paraphé par l'acheteur
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Bonne réponse : Où le véhicule peut être entretenu dans le cadre du plan
Un contrat de plan d'entretien énumère les biens et services, la durée, la franchise, le prix et les frais, les obligations du bénéficiaire, les endroits où l'entretien peut se faire, la transférabilité et s'il est assuré.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 48(2), para. 14; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Après la conclusion d’un contrat de garantie prolongée, quel délai a le commerçant pour transmettre les documents requis et les paiements du client?
- Trente jours
- Sept jours
- Quatre-vingt-dix jours
- Deux jours
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Bonne réponse : Trente jours
L’alinéa 47(7)c) prévoit actuellement 30 jours après la conclusion du contrat pour remettre au vendeur de la garantie tous les documents, tous les paiements reçus et tout relevé détenu sur l’état et le kilométrage. Le délai distinct des plans de service demeure de sept jours selon l’alinéa 48(6)c).
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 47(7)(c); s. 48(6)(c); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quelle situation peut appuyer une réclamation au Fonds, sous réserve des règles d’admissibilité du consommateur, de preuve et de procédure?
- La voiture a eu besoin de plaquettes de frein six mois après l'achat
- Le commerçant a pris un acompte, n'a jamais livré et refuse de rembourser
- Le prêteur du consommateur a repris la voiture pour paiements manqués
- Le consommateur a changé d'idée après la signature et veut annuler l'entente
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Bonne réponse : Le commerçant a pris un acompte, n'a jamais livré et refuse de rembourser
Pour ce motif, le délai contractuel de livraison doit être dépassé sans véhicule ni remplacement acceptable. Le consommateur doit demander le remboursement et le commerçant doit refuser sans justification légale ou être incapable de payer en raison de faillite ou d’insolvabilité. L’admissibilité, l’avis écrit et la décision du conseil restent nécessaires; tout différend sur un acompte ne donne pas droit automatiquement à un paiement.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 79(1), (3) para. 6; ss. 80, 82; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Une société tierce, et non le commerçant vendeur, offre une garantie non assurée. Quelle lettre de crédit est exigée?
- 500 000 $
- 100 000 $
- 45 000 $
- 1 000 000 $
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Bonne réponse : 500 000 $
La lettre de crédit irrévocable prescrite est de 500 000 $ lorsque le vendeur de la garantie n’est pas le commerçant ayant vendu ou loué le véhicule. Le montant de 100 000 $ vise ce commerçant vendeur ou locateur. Ces sûretés diffèrent du plafond ordinaire d’indemnisation du Fonds et des règles sur les frais judiciaires et intérêts.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 47(1)(b), subpara. ii; s. 83(5)–(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quel renseignement doit figurer dans un contrat de garantie prolongée?
- La commission du vendeur sur la garantie
- Les profits annuels de la société de garantie des trois dernières années
- Les limites éventuelles par réclamation et de responsabilité totale
- Le nom des autres clients qui l'ont achetée
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Bonne réponse : Les limites éventuelles par réclamation et de responsabilité totale
Le paragraphe 47(4) exige les limites éventuelles par réclamation et au total, les pièces couvertes, le début et la fin, le prix, les franchises, les obligations, la cession et l’assurance. Le lien avec la garantie du fabricant est précisé s’il existe; il ne faut pas inventer une limite inexistante.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 47(4), paras. 4–5; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un commerçant vend une garantie prolongée à un consommateur. Comment cette garantie doit-elle être protégée?
- Garantie par le compte bancaire et la marge de crédit personnels du propriétaire du commerce
- Approuvée par écrit par le fabricant du véhicule
- Enregistrée auprès du ministère des Transports avant la vente
- Une assurance autorisée ou la lettre de crédit irrévocable prescrite
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Bonne réponse : Une assurance autorisée ou la lettre de crédit irrévocable prescrite
Le paragraphe 47(1) exige une assurance d’exécution auprès d’un assureur autorisé ou la lettre de crédit irrévocable prescrite remise au fiduciaire du Fonds. Si le vendeur de la garantie cesse ses activités, le commerçant intermédiaire peut devoir payer la partie admissible non couverte par cette sûreté selon le paragraphe 47(3). Cela ne garantit pas le paiement de toute réclamation par le Fonds.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 47(1)–(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quelle entente correspond à la définition réglementaire d’un plan de service?
- Une entente couvrant seulement les réparations de pièces par une garantie prolongée
- Une entente vendue avant la livraison pour modifier ou entretenir le véhicule
- Une protection couvrant seulement les versements du prêt en cas de chômage
- Une police automobile remplaçant le véhicule après un vol
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Bonne réponse : Une entente vendue avant la livraison pour modifier ou entretenir le véhicule
Le plan visé par le règlement est vendu avant la livraison et fournit des biens ou services pour modifier ou entretenir le véhicule. Les travaux peuvent avoir lieu avant ou après la livraison. Une entente achetée seulement après la livraison ne répond pas à cette définition du seul fait qu’elle couvre l’entretien.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 1, definition of service plan; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗En excluant les frais et intérêts judiciaires admissibles distincts, quel est le plafond total d’indemnisation du Fonds pour une réclamation?
- 25 000 $
- 45 000 $
- 100 000 $
- 50 000 $
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Bonne réponse : 45 000 $
Le paragraphe 83(5) plafonne l’indemnité totale, versement provisoire compris, à 45 000 $. Le paragraphe 83(6) exclut du calcul les frais et intérêts accordés par un tribunal; les conditions des paragraphes 83(1) à (4) restent applicables. Les dommages-intérêts punitifs et leurs intérêts ne sont pas indemnisés.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 83(1)–(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Sous la LCVA, qu'est-ce qu'une garantie prolongée?
- Une police d'assurance qui remplace la voiture si elle est volée
- Une promesse que le véhicule réussira sa prochaine inspection de sécurité annuelle
- Un plan couvrant les vidanges d'huile et les permutations de pneus
- Une entente de paiement des réparations ou remplacements de pièces, main-d’œuvre comprise
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Bonne réponse : Une entente de paiement des réparations ou remplacements de pièces, main-d’œuvre comprise
Le règlement définit la garantie prolongée comme une entente par laquelle une personne non exemptée paie les réparations ou remplacements de pièces, main-d’œuvre comprise, en plus d’une garantie fournie ou implicite en droit. Elle ne commence pas nécessairement seulement après l’expiration de la garantie du fabricant.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 1, definition of extended warranty; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Le créancier du commerçant saisit légalement la voiture achetée par un consommateur et refuse de la rendre. Cela peut-il appuyer une réclamation au Fonds?
- Non, le Fonds ne paie que si un commerçant est reconnu coupable de fraude
- Non, les problèmes de privilège relèvent toujours de l'acheteur
- Oui, une saisie légale par le créancier du commerçant peut justifier une réclamation
- Oui, mais seulement si l'acheteur est une société
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Bonne réponse : Oui, une saisie légale par le créancier du commerçant peut justifier une réclamation
La disposition 4 du paragraphe 79(3) vise une saisie légale par un créancier autre que celui du client, sans retour du véhicule. Le commerçant devait être inscrit lors de l’opération et les autres conditions et procédures restent applicables. Le défaut de paiement du propre prêt de l’acheteur est un autre cas.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 79(1); s. 79(3), para. 4; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Qu'arrive-t-il si l'on prévoit que le Fonds descendra sous 3 000 000 $?
- L'OMVIC cesse d'accepter les réclamations jusqu'à l'année suivante
- Les vendeurs paient une cotisation d'urgence au renouvellement
- Le conseil peut déclarer un manque à combler par les commerçants
- Le ministère le renfloue automatiquement à même les recettes fiscales
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Bonne réponse : Le conseil peut déclarer un manque à combler par les commerçants
Le conseil peut déclarer une insuffisance si le Fonds est ou devrait être inférieur à 3 millions de dollars. Les commerçants généraux, courtiers et commerçants de financement de location sont alors visés par les règles de cotisation; l’avis fixe le montant, payable dans les 60 jours. Ce n’est ni un apport automatique des contribuables ni des frais de renouvellement du vendeur.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 75(4)–(7); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Le commerçant qui a vendu la voiture vend aussi sa propre garantie non assurée. Quelle lettre de crédit doit-il remettre au Fonds?
- 250 000 $
- 100 000 $
- 500 000 $
- 50 000 $
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Bonne réponse : 100 000 $
La lettre de crédit irrévocable est de 100 000 $ quand le vendeur de la garantie est le commerçant qui a vendu ou loué le véhicule, et de 500 000 $ dans tous les autres cas.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 47(1)(b), subpara. i; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Comment les cotisations initiales prescrites au Fonds s’appliquent-elles aux commerçants généraux et courtiers ayant plusieurs lieux autorisés?
- Une seule cotisation couvre tous les lieux actuels et futurs
- Une cotisation est exigée pour chaque lieu d’opérations autorisé
- Seul le vendeur du siège social doit verser une cotisation
- Chaque consommateur doit payer la cotisation initiale d’inscription
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Bonne réponse : Une cotisation est exigée pour chaque lieu d’opérations autorisé
Les paragraphes 75(2) et (3) imposent une cotisation par lieu autorisé aux commerçants généraux et courtiers, y compris lors d’un ajout. Les commerçants de financement de location versent aussi une cotisation initiale, sans cette formulation par lieu. La question ne vise pas les cotisations ultérieures pour insuffisance.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 75(2)–(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Le Fonds paie la réclamation d'un consommateur contre un commerçant. Qu'est-ce qui peut arriver au commerçant?
- Il ne peut plus vendre de véhicules d'occasion pendant un an
- Il peut devoir rembourser le Fonds, sous peine de perdre son inscription
- Il paie une pénalité fixe de 300 $ et l'affaire est close
- Rien, car le Fonds existe pour absorber les pertes des commerçants
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Bonne réponse : Il peut devoir rembourser le Fonds, sous peine de perdre son inscription
L’article 42 prévoit des obligations prescrites de remboursement pour un commerçant ou ancien commerçant. Un défaut sans entente de remboursement acceptée, ou le non-respect de cette entente, peut justifier un refus de renouvellement selon la procédure légale. Le paiement d’une réclamation ne révoque pas automatiquement l’inscription et n’efface pas la dette.
Selon : Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, s. 42(6), (8)–(9); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗
Garanties prolongées, plans d'entretien et Fonds d'indemnisation : règles clés à retenir
Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗
Dispositions générales art. 1, 47–48, 75, 79–83
- Garantie prolongée: La réparation ou le remplacement des pièces, main-d’œuvre comprise, s’ajoute à la garantie fournie ou implicite; il ne faut pas toujours attendre son expiration.
- Sûreté: La garantie visée exige assurance autorisée ou sûreté irrévocable prescrite : 100 000 $ pour le commerçant vendeur/locateur du véhicule, 500 000 $ sinon.
- Transmission de garantie: Documents requis et paiements reçus sont remis au vendeur de la garantie dans les 30 jours après conclusion du contrat.
- Plan de service: Le plan réglementaire se vend avant livraison pour modification ou entretien; les travaux peuvent suivre ou précéder la livraison. Transmission : sept jours.
- Cotisation au Fonds: Commerçants généraux et courtiers cotisent initialement par lieu; les commerçants de financement de location cotisent aussi. L’insuffisance ultérieure est distincte.
- Insuffisance du Fonds: Sous 3 millions, ou si ce seuil est anticipé, le conseil peut déclarer une insuffisance et imposer les cotisations prescrites, payables dans le délai de 60 jours.
- Plafond: Le total ordinaire de 45 000 $ inclut les avances mais exclut frais et intérêts judiciaires admissibles distincts. Les dommages punitifs sont exclus.
- Admissibilité: Un cas de perte énuméré ne garantit rien : commerçant inscrit, statut de consommateur, avis, preuves, exclusions et décision du conseil comptent.
- Remboursement: Le commerçant ou ancien commerçant peut devoir rembourser; entente acceptée et respect de celle-ci influencent les conséquences d’inscription.
Réviser les règles « Garanties prolongées, plans d'entretien et Fonds d'indemnisation » en fiches →
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