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Certification OMVIC: PAVAC, consignation, plaques, enchères et classification

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Comment le commerçant doit-il identifier un véhicule en consignation offert à la vente?

Référence d'étude : Autres opérations — Dispositions générales art. 2, 40, 45; sources actuelles PAVAC et Ontario; vérification éditoriale 2026-10-24

Les 15 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Comment le commerçant doit-il identifier un véhicule en consignation offert à la vente?

    1. Cacher la consignation jusqu’après le paiement de l’acheteur
    2. Le décrire comme propriété du commerçant parce qu’il est sur le terrain
    3. Indiquer clairement et de façon susceptible d’être remarquée qu’il est en consignation
    4. Ne divulguer la consignation que sur demande écrite de l’acheteur
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    Bonne réponse : Indiquer clairement et de façon susceptible d’être remarquée qu’il est en consignation

    Le paragraphe 45(7) exige une indication claire et susceptible d’être remarquée lors de l’offre. La possession sur le terrain ne rend pas automatiquement le commerçant propriétaire et ne supprime pas cette obligation.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 45(7); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Que doit obtenir un véhicule récupérable avant d'être classé remis à neuf?

    1. L'approbation écrite de toutes les factures de réparation par un inspecteur de l'OMVIC
    2. Un certificat d’inspection structurale après l’inspection autorisée requise
    3. Une lettre de l'assureur annulant la perte totale
    4. Un nouveau NIV délivré par le ministère des Transports
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    Bonne réponse : Un certificat d’inspection structurale après l’inspection autorisée requise

    L’Ontario exige actuellement l’inspection structurale du véhicule récupérable réparé dans un centre DriveON inscrit avant la classification « remis à neuf ». Le certificat de sécurité est une exigence routière distincte lorsqu’applicable. Des reçus ou une inspection du COCVA ne remplacent pas ce processus.

    Selon : Ontario — Programme de classification obligatoire des véhicules, Rebuilt; Salvage; DriveON structural inspection; source officielle en anglais, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Dans le contrat de consignation visé au paragraphe 45(4) avec un propriétaire personnel exempté, quels prix faut-il indiquer?

    1. Seulement le coût de gros initial du fabricant
    2. Seulement le bénéfice mensuel récent du commerçant
    3. Un prix de vente estimatif et un prix de vente minimal
    4. Une promesse de pouvoir fixer ensuite tout prix sans divulgation
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    Bonne réponse : Un prix de vente estimatif et un prix de vente minimal

    La disposition 11 du paragraphe 45(4) exige prix estimatif et minimal. Le paragraphe exige aussi séparément les frais détaillés et la durée. C’est une règle de contenu contractuel, pas un droit inventé de modifier unilatéralement les conditions convenues.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 45(4), paras. 10–12; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Qui doit remettre à l'acheteur une trousse d'information sur les véhicules d'occasion?

    1. Un vendeur particulier, dans la plupart des ventes privées
    2. Seulement le commerçant qui vend un véhicule classé
    3. Chaque commerçant, pour chaque vente de véhicule d'occasion
    4. La compagnie d'assurance de l'acheteur
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    Bonne réponse : Un vendeur particulier, dans la plupart des ventes privées

    ServiceOntario exige généralement la remise de la trousse par le vendeur privé, sous réserve d’exceptions comme certaines cessions familiales. Les commerçants inscrits au COCVA n’ont pas à remettre de RIVU à l’acheteur. Leurs autres obligations de recherche et de divulgation subsistent.

    Selon : ServiceOntario — Trousse d’information sur les véhicules d’occasion, When you need a package; exceptions; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Après la vente en consignation, que prévoit le paragraphe 45(8) pour la copie du contrat de vente?

    1. La remettre au déposant seulement après l’ouverture d’un procès
    2. La détruire dès que l’acheteur a payé le prix
    3. Faire de son mieux pour que déposant et acheteur la reçoivent rapidement
    4. La remettre seulement au comptable au renouvellement annuel
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    Bonne réponse : Faire de son mieux pour que déposant et acheteur la reçoivent rapidement

    Le paragraphe 45(8) exige de faire de son mieux pour que les deux parties reçoivent rapidement la copie. Il ne fixe pas un délai universel de paiement du déposant de 30 jours. Fiducie et obligations de paiement relèvent de leurs règles et de l’entente applicables.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 45(8); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Pendant combien de temps le certificat de sécurité ontarien est-il valide après l’inspection?

    1. 10 jours
    2. 36 jours civils
    3. Un an
    4. 90 jours
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    Bonne réponse : 36 jours civils

    La directive actuelle prévoit 36 jours civils après l’inspection. Le certificat confirme des normes minimales lors de cette inspection; il ne garantit pas l’état futur et ne remplace pas les documents d’immatriculation requis.

    Selon : Ontario — Certificat de sécurité, Validity; inspection date; source officielle en anglais, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Quel énoncé sur les plaques de commerçant est exact?

    1. Elles peuvent être prêtées aux clients et aux amis pour une longue fin de semaine
    2. Elles ne peuvent jamais servir à la conduite personnelle du commerçant
    3. Elles sont délivrées par l'OMVIC avec chaque inscription
    4. Elles ne servent que sur les véhicules en stock que le commerçant offre en vente
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    Bonne réponse : Elles ne servent que sur les véhicules en stock que le commerçant offre en vente

    La directive ontarienne limite la plaque au véhicule appartenant au commerçant dans son stock offert à la vente. L’utilisation reste soumise aux règles applicables, dont certains usages privés en Ontario et liés à la vente. Ce n’est pas un prêt libre à autrui pour son propre véhicule.

    Selon : Ontario — Plaques de fabricant, de commerçant et de service, Dealer plate; R.R.O. 1990, Reg. 628 s. 13; source officielle en anglais, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Lorsque les conditions supplémentaires propres au rachat sont satisfaites, quelle sentence l’arbitre du PAVAC peut-il rendre?

    1. Le remboursement des frais d'administration du commerçant
    2. Une prolongation de trois ans de la garantie d'usine
    3. Le rachat du véhicule par le fabricant selon la formule
    4. Des dommages-intérêts punitifs contre le fabricant
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Le rachat du véhicule par le fabricant selon la formule

    L’article 6.1 permet un rachat par le fabricant selon le calcul et les conditions du programme, notamment moins de 60 000 km et au plus 36 mois de mise en service à l’audience. D’autres mesures couvrent réparations et remboursements précis. L’article 6.5 exclut les dommages punitifs et prolongations de garantie.

    Selon : PAVAC — Convention d’arbitrage, ss. 6.1, 6.2, 6.5; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Un véhicule déclaré perte totale a été immergé jusqu’au bas du tableau de bord. Quelle classification prévoit la définition du Règl. de l’Ont. 376/02?

    1. Aucune classe
    2. Récupérable, jusqu'à l'inspection
    3. Remise à neuf
    4. Irréparable
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    Bonne réponse : Irréparable

    La définition d’irrécupérable comprend une perte totale immergée jusqu’au bas du tableau de bord ou plus haut, ainsi que certains cas électriques et structuraux. Le cas utilise ce seuil précis sans prétendre que toute exposition à l’eau impose la même classification.

    Selon : Règl. de l’Ont. 376/02, s. 1(1), definition of irreparable; source officielle en anglais, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. Pour l’exemption d’enchères du paragraphe 2(3), quels acheteurs peuvent acquérir les véhicules?

    1. Les commerçants inscrits ou inscrits équivalents situés ailleurs lors de la vente
    2. Tout particulier qui paie un droit d’entrée plus élevé
    3. Toute entreprise promettant simplement de s’inscrire l’année suivante
    4. Tout client accompagné d’un commerçant, même sans inscription
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Les commerçants inscrits ou inscrits équivalents situés ailleurs lors de la vente

    La disposition 7 du paragraphe 2(3) admet les commerçants inscrits et les personnes situées ailleurs lors de la vente avec une inscription équivalente dans cette juridiction. L’exemption comporte aussi des conditions de propriété, d’accès, d’identité, de divulgation et de dossiers. Les enchères au détail de l’article 46 sont distinctes.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 2(1), para. 1; s. 2(3), especially para. 7; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Quelle affirmation décrit correctement le caractère définitif d’une sentence du PAVAC?

    1. Le consommateur peut ignorer la sentence dès qu’il est insatisfait
    2. Chaque partie obtient automatiquement une nouvelle audience complète au COCVA
    3. Elle lie les deux parties, sous réserve de recours judiciaires limités
    4. Seul le fabricant peut demander toute forme de contrôle judiciaire
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    Bonne réponse : Elle lie les deux parties, sous réserve de recours judiciaires limités

    L’article 12.1 rend la sentence définitive et exécutoire, tout en réservant des droits très limités d’examen judiciaire selon la législation sur l’arbitrage. L’article 12.2 vise aussi les erreurs mineures. « Définitive » ne signifie pas qu’aucun contrôle judiciaire n’est possible en toute circonstance.

    Selon : PAVAC — Convention d’arbitrage, ss. 12.1–12.2; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Que signifie la classe «irréparable» en Ontario?

    1. Le véhicule a été volé et n'a pas encore été retrouvé par la police
    2. Le véhicule ne sert qu'aux pièces ou à la ferraille et ne pourra plus jamais rouler en Ontario
    3. Le véhicule peut être réparé et conduit après une inspection de la structure
    4. Le véhicule a subi des dommages mineurs de moins de 3 000 $ qui ont été réparés
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Le véhicule ne sert qu'aux pièces ou à la ferraille et ne pourra plus jamais rouler en Ontario

    Un véhicule irréparable a été déclaré perte totale et ne peut servir qu'aux pièces ou à la ferraille; il ne pourra jamais circuler sur les routes de l'Ontario. Un véhicule récupérable peut être réparé, inspecté et classé remis à neuf.

    Selon : Ontario — Programme de classification obligatoire des véhicules, Irreparable brand; source officielle en anglais, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  13. L’acheteur croit que tout défaut d’un véhicule neuf garantit un rachat par le PAVAC. Quelle correction est exacte?

    1. Tout défaut oblige automatiquement le commerçant à racheter la voiture
    2. Un certificat de sécurité garantit l’acceptation de la demande au PAVAC
    3. Tous les fabricants participent, même ceux absents de la liste du PAVAC
    4. La demande et tout rachat doivent satisfaire aux conditions précises du programme
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : La demande et tout rachat doivent satisfaire aux conditions précises du programme

    Le PAVAC est un arbitrage de différends admissibles, pas un remboursement automatique pour tout défaut. La convention limite demandes et fabricants et impose des conditions propres au rachat. D’autres droits peuvent exister; ce n’est pas nécessairement le seul recours.

    Selon : PAVAC — Convention d’arbitrage, ss. 4.2–4.4, 6.1; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  14. Dans une vente de véhicule usagé à un non-commerçant, quand le paragraphe 40(4) exige-t-il la déclaration contractuelle prescrite sur le PAVAC?

    1. Seulement quand l'acheteur est une entreprise plutôt qu'un consommateur
    2. Seulement quand la garantie d'origine du fabricant est complètement expirée
    3. Toujours, pour chaque véhicule d'occasion vendu à un consommateur par un commerçant inscrit
    4. S'il est de l'année en cours ou des quatre précédentes et a moins de 160 000 km
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : S'il est de l'année en cours ou des quatre précédentes et a moins de 160 000 km

    La déclaration est exigée pour l’année-modèle courante ou l’une des quatre précédentes, avec moins de 160 000 km. C’est une obligation contractuelle du commerçant, pas la preuve que ce véhicule et ce différend respectent les conditions actuelles distinctes du PAVAC.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 40(4); s. 39(2), para. 26; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  15. Quel genre de différend le PAVAC règle-t-il?

    1. Les différends entre deux commerçants sur une transaction en gros
    2. Les différends entre un commerçant et un acheteur sur le prix payé pour une voiture d'occasion
    3. Les différends sur des défauts ou la garantie de véhicule neuf avec un fabricant participant
    4. Les différends sur des factures de réparation d'un garage indépendant
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Les différends sur des défauts ou la garantie de véhicule neuf avec un fabricant participant

    Le PAVAC vise les différends admissibles avec les fabricants participants sur des défauts actuels d’assemblage ou de matériaux, ou l’application de leur garantie de véhicule neuf. La convention prévoit d’autres conditions relatives au véhicule, à la demande et à la procédure. Un simple différend de prix avec le commerçant ou de facture d’un garage n’est pas automatiquement admissible.

    Selon : PAVAC — Convention d’arbitrage, ss. 4.2–4.4; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

PAVAC, consignation, plaques, enchères et classification : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Dispositions générales art. 2, 40, 45; sources actuelles PAVAC et Ontario

  • Champ du PAVAC: Les défauts actuels d’assemblage/matériaux et la garantie du fabricant diffèrent d’un simple différend de prix avec le commerçant.
  • Sentence exécutoire: La sentence lie les parties mais préserve recours judiciaires limités et corrections précises; définitive ne signifie pas absence de tout recours.
  • Rachat: Le rachat a ses limites, dont moins de 60 000 km et au plus 36 mois de service à l’audience; l’admissibilité seule ne le garantit pas.
  • Déclaration contractuelle: Le déclencheur de vente usagée est année-modèle courante ou quatre précédentes et moins de 160 000 km; ce n’est pas toute l’admissibilité au PAVAC.
  • Consignation: Indiquez clairement la consignation. Le contrat visé donne prix estimatif et minimal; le commerçant fait de son mieux pour remettre rapidement la vente aux deux parties.
  • Plaque de commerçant: Elle vise son stock lui appartenant et offert en vente, avec règles d’utilisation; ce n’est pas une plaque générale pour le véhicule d’autrui.
  • Irrécupérable: La classe permet pièces ou ferraille, pas le retour sur route en Ontario. Le véhicule récupérable a un parcours distinct d’inspection structurale dans un centre DriveON.
  • Certificat de sécurité: La validité est de 36 jours civils après inspection, sans garantie de l’état futur.
  • RIVU: Le vendeur privé remet généralement la trousse, sous réserve d’exceptions; le commerçant inscrit n’a pas à la remettre à son acheteur.

Réviser les règles « PAVAC, consignation, plaques, enchères et classification » en fiches →

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