Un assureur a déclaré une voiture perte totale, mais elle n'a jamais été classée récupérable. Faut-il le divulguer?
Certification OMVIC: Divulgations obligatoires et droit d'annulation
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Référence d'étude : Historique et annulation — Dispositions générales art. 42, 50; Code art. 5; vérification éditoriale 2026-10-24
Les 16 questions de ce test
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Un assureur a déclaré une voiture perte totale, mais elle n'a jamais été classée récupérable. Faut-il le divulguer?
- Non, pas si la voiture a maintenant un certificat de sécurité valable
- Non, seule la classe attribuée en vertu du Code de la route compte
- Oui, une déclaration de perte totale doit être divulguée, peu importe la classe
- Oui, mais seulement si l'acheteur pose des questions sur les accidents
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Bonne réponse : Oui, une déclaration de perte totale doit être divulguée, peu importe la classe
Le règlement exige de divulguer qu'un assureur a déclaré le véhicule perte totale, qu'il ait été classé irréparable ou récupérable ou non. Un certificat de sécurité obtenu plus tard ne supprime pas l'obligation.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, para. 21; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Une voiture a été immatriculée en Alberta, puis en Ontario ces huit dernières années. Son passé hors province doit-il être divulgué?
- Oui, mais seulement le nom de la province, pas les années
- L’exception des sept années consécutives de permis ontariens s’applique
- Oui, le passé hors province doit toujours être divulgué
- Non, les provinces canadiennes n'ont jamais à être divulguées
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Bonne réponse : L’exception des sept années consécutives de permis ontariens s’applique
La disposition 22 prévoit l’exception lorsque les permis ontariens couvrent au moins les sept années consécutives précédentes. Huit années répondant à ce critère suffisent. Cela ne supprime pas les autres divulgations obligatoires ou les faits importants.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 22, 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un vendeur dit de vive voix à l'acheteur que la voiture était un taxi. Est-ce une divulgation suffisante?
- Oui, si l'acheteur hoche la tête pour montrer qu'il a compris
- Oui, si un témoin a entendu la conversation
- Non, elle doit être écrite au contrat
- Oui, pourvu que ce soit dit avant l'essai routier
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Bonne réponse : Non, elle doit être écrite au contrat
Une divulgation verbale ne respecte pas la LCVA. Les divulgations exigées doivent être écrites au contrat, de façon claire, compréhensible et bien visible, avant la signature.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(2), para. 22; ss. 40(2), 42, para. 7; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un acheteur remplit les conditions et délais de l’article 50. Quel fait omis constitue un motif d’annulation énuméré?
- La voiture a déjà servi de limousine
- La garantie de la voiture a été annulée
- Le système de climatisation doit être réparé
- Un coussin gonflable ne fonctionne pas
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Bonne réponse : La voiture a déjà servi de limousine
L’usage antérieur comme limousine fait partie des renseignements visés au paragraphe 50(1). Les conditions d’admissibilité, de délai et d’avis doivent être respectées. Les autres défauts proposés peuvent exiger une divulgation et ouvrir d’autres recours, sans constituer à eux seuls ces motifs précis.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 50(1); s. 42, para. 7(iii); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗De combien de temps dispose l'acheteur pour annuler un contrat sous la LCVA pour un défaut de divulgation admissible?
- Un an après la date de vente
- 30 jours après le premier paiement
- 90 jours après avoir reçu le véhicule
- 10 jours ouvrables après la signature du contrat
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Bonne réponse : 90 jours après avoir reçu le véhicule
Le paragraphe 50(5) fixe 90 jours après la réception réelle du véhicule pour ce droit d’annulation admissible. Le paragraphe 50(6) exige un avis écrit. D’autres droits ont leurs propres conditions et délais; cette question ne rend pas toute contestation admissible.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, ss. 50(5)–(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un acheteur autrement admissible n’a pas été informé du statut reconstruit. Peut-il annuler si le commerçant l’ignorait honnêtement?
- Oui, mais seulement si l'acheteur n'est pas un consommateur
- Non, l'annulation exige la preuve que le commerçant savait
- Non, mais le commerçant doit payer une inspection indépendante
- Oui, le droit s'applique même si le commerçant était de bonne foi
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Bonne réponse : Oui, le droit s'applique même si le commerçant était de bonne foi
Le paragraphe 50(2) maintient ce droit admissible malgré l’ignorance, la croyance honnête ou les vérifications du commerçant. L’acheteur doit toujours remplir les autres conditions de l’article 50, dont le délai et l’avis écrit.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 50(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Une réparation de 2 200 $ a modifié la structure du véhicule. Que faut-il divulguer?
- Il faut le divulguer seulement pour les véhicules de moins de trois ans
- La réparation structurelle, même si son coût est inférieur à 3 000 $
- Il n'est jamais nécessaire d'en parler, car c'est sous le seuil
- Il faut le divulguer seulement si l'acheteur paie comptant
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Bonne réponse : La réparation structurelle, même si son coût est inférieur à 3 000 $
La disposition 10 impose une divulgation distincte pour les dommages, réparations, remplacements ou modifications de la structure. Le seuil de plus de 3 000 $ à la disposition 19 ne supprime pas cette obligation. Toute petite retouche esthétique n’est pas automatiquement la même situation.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 10, 19, 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Après une propriété subséquente par un non-commerçant, que devient la règle particulière sur l’ancienne location quotidienne?
- Oui, mais seulement si la voiture a moins de cinq ans
- Non, la location n'a jamais à être divulguée en Ontario
- Oui, la location doit être divulguée toute la vie du véhicule
- Cette règle particulière ne s’applique plus automatiquement
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Bonne réponse : Cette règle particulière ne s’applique plus automatiquement
La disposition 7(i) de l’article 42 prévoit cette exception. Elle ne supprime pas les autres obligations, dont les faits importants visés à la disposition 25. La présence d’un propriétaire privé ne permet donc pas de cacher tout historique pertinent.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 7(i), 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un commerçant vend un ancien taxi à un autre commerçant inscrit. Qu'exige le Code de déontologie?
- Une divulgation seulement au contrat de détail, pas au contrat en gros
- Aucune divulgation, car les commerçants sont censés inspecter
- Le contrat entre commerçants doit divulguer l'usage comme taxi
- Une divulgation seulement si l'acheteur la demande par écrit
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Bonne réponse : Le contrat entre commerçants doit divulguer l'usage comme taxi
Lorsqu'un commerçant vend ou loue à un autre commerçant inscrit, le Code de déontologie exige que le contrat divulgue l'usage antérieur, l'historique, l'état et tout autre fait important. Le commerçant suivant peut ainsi bien informer son client.
Selon : Règl. de l’Ont. 332/08, s. 5, para. 5(iii); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Que signifie une divulgation claire, compréhensible et bien visible?
- Lue au client à voix haute et enregistrée sur vidéo
- Rédigée dans un langage juridique qu'un avocat approuverait
- Imprimée au verso pour ne pas encombrer l'entente
- Facile à comprendre et bien en vue, pas cachée en petits caractères
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Bonne réponse : Facile à comprendre et bien en vue, pas cachée en petits caractères
Les renseignements doivent être compréhensibles et bien visibles pour le client. Cacher une mention obligatoire dans un langage obscur ou des petits caractères difficiles à repérer ne répond pas à cette exigence. Une explication vidéo ne remplace pas la divulgation écrite au contrat.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, ss. 39(2), 40(2); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quel usage antérieur énuméré doit figurer dans un contrat de vente au détail d’un véhicule d’occasion?
- Un long voyage en famille
- Un usage personnel par un employé du commerçant
- Un usage quotidien par un seul propriétaire pour aller au travail
- Un usage comme voiture de police ou véhicule d'urgence
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Bonne réponse : Un usage comme voiture de police ou véhicule d'urgence
La disposition 7 de l’article 42 vise notamment l’usage policier ou d’urgence et l’usage comme taxi ou limousine. La location quotidienne a sa propre exception après une propriété subséquente par un non-commerçant. D’autres faits peuvent aussi être importants et exiger une divulgation.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 7, 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Au-delà de quel coût de réparation les dommages d'une même collision ou d'un même incident doivent-ils être divulgués?
- 10 000 $
- 5 000 $
- 3 000 $
- 1 000 $
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Bonne réponse : 3 000 $
Si le coût total des réparations des dommages d'un même incident dépasse 3 000 $, le contrat doit le mentionner et indiquer le coût total si le commerçant le connaît. Des réparations moindres peuvent quand même être des faits importants.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 19, 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quand les dommages causés par une inondation doivent-ils être divulgués?
- Seulement quand un assureur a déclaré une perte totale
- Seulement quand il a fallu remplacer le moteur par la suite
- Quand l'eau a touché les pneus pendant un orage
- Quand le liquide a atteint au moins le plancher intérieur
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Bonne réponse : Quand le liquide a atteint au moins le plancher intérieur
Les dommages causés par une immersion au moins jusqu'à la hauteur du plancher intérieur doivent être divulgués. Il n'est pas nécessaire que le moteur ait été remplacé ou que l'assureur ait déclaré une perte totale.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, para. 9; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Un commerçant peut confirmer qu'une voiture affichait 90 000 km il y a deux ans, mais pas son kilométrage réel actuel. Que doit indiquer le contrat?
- «Kilométrage réel inconnu», paraphé par l'acheteur
- La lecture de 90 000 km, sa date et la croyance que le total est supérieur
- Rien sur la distance, puisque le commerçant ne peut confirmer le chiffre actuel
- Que la lecture actuelle de l'odomètre est exacte
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Bonne réponse : La lecture de 90 000 km, sa date et la croyance que le total est supérieur
La disposition 4 exige la distance antérieure vérifiable et sa date, ainsi que la mention que la distance totale est considérée comme supérieure. Écrire seulement kilométrage réel inconnu ne fournit pas cet ensemble lorsque le commerçant possède le relevé antérieur.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, para. 4; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗La distance réelle d'une voiture est de 60 000 km. Quelle lecture divulguée est réputée exacte?
- 59 200 km
- 57 900 km
- 63 500 km
- 58 500 km
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Bonne réponse : 59 200 km
Une distance est réputée exacte si l'écart est inférieur au moindre de 5 % ou de 1 000 km. Pour 60 000 km, 5 % donne 3 000 km, donc la limite de 1 000 km s'applique : seules les lectures de 59 000 à 61 000 km sont acceptées, et 59 200 km est la seule qui convient.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 50(4); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗Quels travaux de carrosserie doivent être divulgués?
- Les pare-chocs avant et arrière remplacés après un accrochage dans un stationnement
- Deux panneaux non adjacents polis et cirés
- Un seul panneau repeint après une égratignure
- Deux panneaux adjacents ou plus remplacés, autres que les pare-chocs
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Bonne réponse : Deux panneaux adjacents ou plus remplacés, autres que les pare-chocs
Le règlement exige la divulgation du remplacement de deux panneaux adjacents ou plus qui ne sont pas des pare-chocs. Une simple retouche de peinture, des pare-chocs seuls ou un polissage ne sont pas sur la liste, mais les faits importants doivent tout de même être divulgués.
Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 15, 25; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24
Source officielle ↗
Divulgations obligatoires et droit d'annulation : règles clés à retenir
Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗
Dispositions générales art. 42, 50; Code art. 5
- Divulgation écrite: Les déclarations de détail exigées doivent être claires, compréhensibles et bien visibles; l’oral seul ne remplace pas l’écrit obligatoire.
- Seuil de dommages: Le coût supérieur à 3 000 $ est un motif de divulgation. Des faits structuraux, incendie, immersion ou autres peuvent compter sous ce montant.
- Location quotidienne: La déclaration a son exception précise liée au propriétaire non commerçant ultérieur; elle n’efface pas les autres divulgations.
- Historique territorial: La déclaration prévue comporte une exception de sept années consécutives de certificats ontariens; elle ne vise que cette obligation.
- Kilométrage inconnu: Si seul un ancien relevé est connu, indiquez relevé et date ainsi que la déclaration requise sur le kilométrage réel supérieur.
- Délai d’annulation: Un motif applicable de l’article 50 exige un avis écrit dans les 90 jours suivant réception; tout fait omis n’est pas automatiquement un motif.
- Tolérance kilométrique: La tolérance de l’article 50 retient le moindre de 5 % et 1 000 km; les conditions de déclaration et relevé réel restent essentielles.
- Ignorance honnête: L’ignorance du commerçant seule n’écarte pas un droit d’annulation par ailleurs applicable selon l’article 50.
Réviser les règles « Divulgations obligatoires et droit d'annulation » en fiches →
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