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Certification OMVIC: Exigences relatives aux contrats

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Un véhicule a déjà servi à un usage exigeant un permis selon le Code de la route. Un contrat pour véhicule neuf change-t-il son statut?

Référence d'étude : Conditions contractuelles — Dispositions générales art. 38–45; LPC art. 79; vérification éditoriale 2026-10-24

Les 16 questions de ce test

Toutes les questions originales, avec réponses, explications et références officielles à ouvrir au choix. Révisez ici ou faites le test ci-dessus avec correction immédiate.

  1. Un véhicule a déjà servi à un usage exigeant un permis selon le Code de la route. Un contrat pour véhicule neuf change-t-il son statut?

    1. Oui, si le commerçant réduit le prix du montant des frais de livraison
    2. Non; un usage exigeant un permis exclut le véhicule de la définition de véhicule neuf
    3. Oui, car seul un changement de propriétaire inscrit peut rendre un véhicule d’occasion
    4. Oui, si le formulaire décrit tous les équipements installés par le fabricant
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    Bonne réponse : Non; un usage exigeant un permis exclut le véhicule de la définition de véhicule neuf

    La définition de l’article 1 exclut un véhicule utilisé d’une manière qui exige un permis selon le Code de la route, même si aucun permis n’a réellement été délivré. Un formulaire informatique ne modifie ni la définition légale ni l’usage réel du véhicule.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 1 — new/used motor vehicle; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  2. Un certificat de sécurité valable a été délivré pour une voiture d'occasion. Le commerçant peut-il la vendre «tel quel» à un consommateur?

    1. Oui, si le prix «tel quel» est au moins 10 % plus bas
    2. Non, un véhicule certifié ne peut être vendu «tel quel» à un non-commerçant
    3. Oui, si l’acheteur signe une renonciation à l’exigence du certificat
    4. Oui, pourvu que l'acheteur paraphe l'énoncé «tel quel»
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    Bonne réponse : Non, un véhicule certifié ne peut être vendu «tel quel» à un non-commerçant

    Un commerçant ne peut vendre «tel quel» un véhicule d'occasion à quiconque n'est pas un commerçant inscrit si un certificat de sécurité valable a été délivré. Un véhicule est vendu certifié ou «tel quel», pas les deux.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 40(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  3. Un commerçant vend une voiture d'occasion «tel quel» à un consommateur. Que doit-il faire de l'énoncé «tel quel»?

    1. L'imprimer sur l'acte de vente sans le faire parapher
    2. L'inscrire en gras au contrat et le faire parapher par l'acheteur
    3. L'afficher sur le terrain, sans formulation au contrat
    4. Le faire lire à voix haute par le vendeur, sans copie écrite
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    Bonne réponse : L'inscrire en gras au contrat et le faire parapher par l'acheteur

    L'énoncé complet «tel quel» du règlement doit figurer au contrat en caractères gras et être paraphé par l'acheteur. Un avertissement verbal ou une affiche ne suffit pas.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 40(2), para. 5; s. 40(6); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  4. Où l'énoncé «Vente ferme» doit-il figurer dans un contrat de vente de véhicule?

    1. N'importe où dans le contrat, pourvu qu'il soit en majuscules
    2. Sur la page de la signature de l'acheteur, à côté de celle-ci
    3. Au verso de la dernière page, dans les petits caractères
    4. Sur une feuille séparée que l'acheteur reçoit après la livraison
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    Bonne réponse : Sur la page de la signature de l'acheteur, à côté de celle-ci

    L’avis de vente définitive doit figurer sur la même page que la signature de l’acheteur, à côté de celle-ci. La disposition 24 du paragraphe 39(2) prévoit un texte en gras de 12 points et un titre en gras de 14 points. L’avis préserve les droits liés au manquement à certaines obligations légales.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(2), para. 24; s. 39(3); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  5. Le commerçant recevra des frais d'un prêteur pour lui avoir transmis le financement du client. Que doit contenir le contrat?

    1. Une déclaration en ce sens, paraphée par l'acheteur
    2. Le barème complet des frais du prêteur pour tous ses produits
    3. Une copie de l'entente entre le commerçant et le prêteur
    4. Rien, car les frais des prêteurs sont des affaires privées
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    Bonne réponse : Une déclaration en ce sens, paraphée par l'acheteur

    Si le commerçant ou ses vendeurs reçoivent d'un tiers une commission ou un avantage pour avoir fourni la demande de financement (comme une réserve du commerçant), le contrat doit le dire et l'acheteur doit parapher cette déclaration.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(2), para. 21; s. 40(2), para. 1; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  6. Un client donne une voiture en reprise pour un nouvel achat. Quel renseignement sur la reprise doit figurer au contrat?

    1. La lecture de l'odomètre et le crédit accordé
    2. Le prix d'achat d'origine de la voiture reprise quand elle était neuve
    3. Le prix auquel le commerçant compte revendre la voiture reprise
    4. Le nom de chaque propriétaire précédent de la voiture reprise
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    Bonne réponse : La lecture de l'odomètre et le crédit accordé

    Les renseignements sur la reprise comprennent le propriétaire, le NIV, la marque, le modèle, l'année, la version, la couleur, le type de carrosserie, la lecture de l'odomètre, le crédit accordé, une déclaration du client sur les éléments de l'article 42 et tout engagement à rembourser un prêt. Le prix d'origine et la revente prévue ne sont pas exigés.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 43(4); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  7. Un commerçant veut communiquer les renseignements de crédit d’un client à d’autres prêteurs. Que doit-il faire d’abord?

    1. Expliquer cette communication et obtenir le consentement valable requis
    2. L'envoyer, puis avertir le client si l'un l'approuve
    3. Rien, puisque les prêteurs protègent les données de crédit
    4. Informer seulement le prêteur au meilleur taux
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    Bonne réponse : Expliquer cette communication et obtenir le consentement valable requis

    Un consentement valable suppose une information compréhensible sur les renseignements, les fins et les destinataires. Un nouveau prêteur ou une nouvelle fin peut exiger un nouveau consentement. Il s’agit ici de l’autorisation de communiquer, pas d’une promesse d’obtenir toujours un taux d’intérêt précis.

    Selon : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada — consentement valable, Meaningful consent: recipients, purposes and changed practices; source officielle en français, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  8. Un commerçant ajoute des pneus d'hiver et un plan d'entretien sans frais. Que doit indiquer le contrat?

    1. Le coût de chaque article pour le commerçant, paraphé par l'acheteur
    2. Seulement une mention que des primes ont été incluses
    3. Une description fidèle et la valeur au détail de chaque article
    4. Rien, car les articles gratuits ne font pas partie de la vente
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    Bonne réponse : Une description fidèle et la valeur au détail de chaque article

    Les articles ou avantages convenus sans frais supplémentaires doivent être détaillés avec une description fidèle et leur valeur au détail, le cas échéant. La disposition 15 du paragraphe 39(2) vise ces avantages; les qualifier de gratuits ne permet pas de les omettre du contrat.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(2), para. 15; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  9. Que doit dire le contrat d'un courtier au client au sujet du paiement du véhicule?

    1. Payer dans le compte en fiducie du courtier jusqu'à la livraison
    2. Payer le courtier, qui transmet l'argent au vendeur dans les sept jours
    3. Payer l'OMVIC, qui remet l'argent au vendeur
    4. Payer le vendeur directement; le courtier ne peut pas manier ces fonds
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    Bonne réponse : Payer le vendeur directement; le courtier ne peut pas manier ces fonds

    L’article 49 exige l’avis relatif au paiement du véhicule en caractères gras de 12 points. Il indique de payer le vendeur ou le locateur directement et interdit au courtier de détenir ces fonds. Si l’avis n’est pas sur la première page, le client doit le parapher.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 49(1), para. 11; ss. 49(2), 49(5)(c); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  10. Un acheteur signe un contrat pour une voiture d'occasion et veut se désister deux jours plus tard. Quel délai de réflexion s'applique sous la LCVA?

    1. Un délai de réflexion de 10 jours, pour toute raison
    2. Un délai de réflexion de 30 jours
    3. Un délai de réflexion de 48 heures après la signature
    4. Aucun délai général de réflexion pour un simple changement d’avis
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Aucun délai général de réflexion pour un simple changement d’avis

    Un changement d’avis ne crée pas de délai général de réflexion pour un contrat automobile ordinaire avec un commerçant. La non-divulgation, les pratiques déloyales ou des clauses du contrat peuvent donner d’autres droits d’annulation. Ce n’est pas un droit automatique de résilier dans les deux jours.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(3); s. 50; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  11. Un client doit 16 000 $ sur une voiture reprise qui vaut 7 000 $. Comment le commerçant peut-il présenter l'écart de 9 000 $?

    1. L'omettre si le client et le prêteur sont d'accord
    2. L'ajouter au prix du véhicule neuf sans explication
    3. L'indiquer honnêtement au contrat comme valeur nette négative
    4. Le cacher dans le prix d'une garantie prolongée
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    Bonne réponse : L'indiquer honnêtement au contrat comme valeur nette négative

    Le déficit est de 16 000 $ moins 7 000 $, soit 9 000 $. Les renseignements du contrat et de la reprise doivent être exacts. L’intégrer à un prix de véhicule ou de garantie fictivement gonflé fausse l’opération; une divulgation fidèle ne garantit pas l’approbation du prêteur.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, ss. 39(2), 43(4); O. Reg. 332/08 s. 4; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  12. Quand l'acheteur doit-il recevoir une copie du contrat de vente signé?

    1. À la livraison du véhicule, quelle qu'en soit la date
    2. Immédiatement après l'avoir signé
    3. Seulement s'il demande une copie par écrit
    4. Dans les cinq jours, par la poste ou par courriel
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    Bonne réponse : Immédiatement après l'avoir signé

    L’acheteur reçoit un exemplaire immédiatement après avoir signé. Les parties signent, ainsi que le vendeur inscrit s’il agit pour le commerçant dans la vente. Le règlement ne permet pas un délai de cinq jours ni une condition de demande écrite.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, ss. 39(10), 40(9); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  13. Un acheteur commande une voiture neuve que le commerçant doit encore trouver. Quelle mention d'odomètre le contrat exige-t-il?

    1. La distance maximale à la livraison, ou une mention paraphée qu'aucune n'est fixée
    2. Rien sur la distance, puisque les véhicules neufs ne sont pas conduits
    3. La lecture exacte de l'odomètre, inscrite par le commerçant après la livraison
    4. Une garantie que l'odomètre indiquera zéro à l'arrivée
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    Bonne réponse : La distance maximale à la livraison, ou une mention paraphée qu'aucune n'est fixée

    Si le contrat ne précise pas un véhicule neuf déterminé, il doit indiquer la distance maximale à l'odomètre à la livraison ou contenir une déclaration, paraphée par l'acheteur, qu'aucun maximum n'est prévu. Un véhicule déterminé en stock exige la distance maximale.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 42, paras. 1–2; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  14. Un client de détail achète un véhicule neuf. Quels renseignements sur le prix du fabricant le contrat doit-il comprendre?

    1. Le coût facturé par le fabricant au commerçant pour ce véhicule
    2. La commission que touchera le vendeur sur la transaction
    3. La valeur de reprise que prévoit le commerçant à la fin du prêt
    4. Le prix de détail suggéré par le fabricant et la liste détaillée des options
    Voir la réponse et l’explication

    Bonne réponse : Le prix de détail suggéré par le fabricant et la liste détaillée des options

    Les dispositions 11 à 13 du paragraphe 39(2) exigent le prix de détail suggéré du véhicule, les prix suggérés détaillés des équipements et options et leur total. Le coût d’acquisition du commerçant, la commission du vendeur et une valeur de revente prévue sont autre chose.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 39(2), paras. 11–13; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  15. Que dit à l'acheteur l'énoncé obligatoire sur le certificat de sécurité?

    1. La voiture est garantie sans défaut pendant 36 jours
    2. La voiture a réussi un test antipollution et un test de structure
    3. La voiture respectait des normes minimales de sécurité le jour de l'inspection
    4. Le commerçant garantit toutes les pièces de sécurité pendant un an
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    Bonne réponse : La voiture respectait des normes minimales de sécurité le jour de l'inspection

    L'énoncé indique que le certificat de sécurité montre seulement que le véhicule respectait certaines normes minimales de sécurité au moment de l'inspection. Ce n'est ni une garantie ni une attestation de l'état général.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 40(5); texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗
  16. Un particulier confie sa voiture personnelle en consignation à un commerçant. Quels renseignements sur le prix doivent figurer au contrat écrit?

    1. Le prix que paierait le commerçant pour acheter la voiture comptant
    2. Une garantie que la voiture sera vendue dans les 30 jours
    3. Un prix de vente estimatif et un prix de vente minimal
    4. Le nom des acheteurs qui ont déjà manifesté leur intérêt
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    Bonne réponse : Un prix de vente estimatif et un prix de vente minimal

    Un contrat de consignation avec un consignateur exempté indique les frais du commerçant, un prix de vente estimatif et un prix minimal, la durée et toute prolongation, les conditions d'annulation anticipée et toutes les restrictions imposées au consignateur.

    Selon : Règl. de l’Ont. 333/08, s. 45(4), paras. 10–13; texte français officiel, vérifié le 2026-10-24

    Source officielle ↗

Exigences relatives aux contrats : règles clés à retenir

Notre résumé de ce que dit le guide officiel sur ce sujet, dans nos propres mots. Lisez-le avant ou après les questions ci-dessus, puis consultez le chapitre original. Lire le chapitre officiel ↗

Dispositions générales art. 38–45; LPC art. 79

  • Vente définitive: L’absence de délai général de réflexion ne supprime pas les motifs légaux d’annulation ou les autres recours.
  • Vente définitive écrite: La déclaration exigée se place près de la signature sur la même page : texte gras de 12 points et titre gras de 14 points.
  • Certificat valide: La vente « tel quel » à un non-commerçant est interdite lorsqu’un certificat de sécurité valide a été délivré.
  • Déclaration tel quel: La déclaration prescrite bien visible et les initiales sont exigées; deux mots seuls n’effacent pas les droits du consommateur.
  • Divulgation financière: Pour le financement ou la demande d’achat visés du consommateur, l’information initiale obligatoire précède le contrat de vente.
  • Valeur nette négative: Un prêt de 16 000 $ et une reprise de 7 000 $ laissent 9 000 $; ce calcul ne garantit aucun financement.
  • Déclaration du courtier: La déclaration prescrite est en gras de 12 points; hors première page, la condition d’initiales s’applique.
  • Copie du contrat: Signatures applicables et remise de copies sont des obligations distinctes; un modèle ne détermine pas le statut antérieur réel du véhicule.

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