Guide d'étude TMD : les règles clés des 10 thèmes
Guide d'étude gratuit : 196 points clés tirés du document « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286) », en mots simples, classés par thème, avec un lien vers les questions de pratique de chaque thème.
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- 196 points clés
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Ce guide d'étude réunit sur une seule page nos notes sur chaque thème de l'examen « Test de certification en transport des marchandises dangereuses (TMD) » : 196 points courts, rédigés dans nos mots, classés par thème et par section du guide officiel. Lisez-le du début à la fin avant votre premier test de pratique, ou allez directement à un thème grâce à la liste ci-dessous.
Chaque thème se termine par un lien vers ses questions de pratique, pour vérifier tout de suite ce que vous venez de lire, et par un lien vers le chapitre officiel pour le texte complet. Ces notes résument le document « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286) » (Transports Canada (Loi et Règlement sur le TMD); les certificats de formation sont délivrés par les employeurs); elles ne le remplacent pas. Si nos notes et la source officielle diffèrent, la source officielle a priorité.
Le droit du TMD, termes clés et peines
Ce que visent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et son règlement, qui est expéditeur, transporteur ou employeur, ce que signifient manutention et demande de transport, petits et grands contenants, infractions et peines, et comment joindre CANUTEC.
S'exercer : Le droit du TMD, termes clés et peinesFiches de révisionChapitre officiel
Définitions (art. 2)
- Au sens du TMD, la sécurité publique comprend la sécurité de la vie et de la santé humaines, des biens et de l'environnement.
- La manutention, c'est charger, décharger, emballer ou déballer des marchandises dangereuses dans un contenant en lien avec le transport, y compris les entreposer pendant le transport.
- Un contenant est tout emballage ou récipient, ou toute partie d'un moyen de transport, qui sert ou peut servir à contenir des marchandises.
- Un moyen de transport est un véhicule routier ou ferroviaire, un aéronef, un bâtiment, un pipeline ou tout autre moyen servant à déplacer des personnes ou des marchandises.
- Un rejet comprend un déversement, une émission, une explosion, un dégazage ou toute autre fuite de marchandises dangereuses hors d'un contenant.
- Une indication de sécurité est soit une indication de marchandises dangereuses, soit une indication de conformité.
Annexe (les neuf classes)
- L'annexe de la Loi énumère neuf classes : 1 explosifs, 2 gaz, 3 liquides inflammables et combustibles, 4 solides inflammables et matières apparentées, 5 matières comburantes et peroxydes organiques, 6 matières toxiques et infectieuses, 7 substances nucléaires radioactives, 8 matières corrosives, 9 produits, matières ou organismes divers.
Exigences de sécurité (art. 5)
- Nul ne peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses à moins de respecter les règles de sécurité et de sûreté applicables, d'accompagner les marchandises des documents exigés, d'utiliser un contenant exigé ou permis et de veiller à ce que le contenant et le moyen de transport respectent les normes et portent les indications de sécurité exigées.
Définitions (art. 1.4)
- L'expéditeur est la personne au Canada désignée comme expéditeur dans le document d'expédition, ou qui importe les marchandises, ou, à défaut, qui a la possession des marchandises juste avant leur transport.
- Le transporteur est la personne qui a ou aura la possession de marchandises dangereuses pendant qu'elles sont en transport.
- En transport signifie qu'une personne a la possession des marchandises aux fins de leur transport ou de leur entreposage pendant le transport.
- La demande de transport (présentation au transport) vise des marchandises qui ne sont pas encore en transport : choisir un transporteur, préparer les marchandises pour qu'un transporteur en prenne possession, ou permettre à un transporteur d'en prendre possession.
- L'employeur est une personne qui emploie des personnes ou qui fournit leurs services et les rémunère.
- Un petit contenant a une capacité de 450 L ou moins; un grand contenant a une capacité supérieure à 450 L.
- Pour les liquides et les gaz, la capacité est le volume maximal d'eau que le contenant peut recevoir à 15 °C et à la pression atmosphérique normale.
Infractions et peines (art. 33)
- Contrevenir à la Loi, au Règlement, à un ordre, à une mesure de sûreté ou à un arrêté d'urgence constitue une infraction.
- Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, la peine maximale est de deux ans d'emprisonnement.
- Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende maximale est de 50 000 $ pour une première infraction et de 100 000 $ pour chaque récidive.
Transport des marchandises dangereuses au Canada (programme TMD)
- La Direction générale du TMD de Transports Canada élabore les règlements et les normes de sécurité et fait les inspections pour tous les modes qu'elle réglemente.
- CANUTEC, le Centre canadien d'urgence transport, relève de la Direction générale du TMD et répond 24 heures sur 24.
- En cas d'urgence mettant en cause des marchandises dangereuses, composez le 1-888-CAN-UTEC (226-8832) ou le 613-996-6666, ou *666 sur un cellulaire.
- CANUTEC contribue au Guide des mesures d'urgence (GMU) destiné aux premiers intervenants, avec les États-Unis, le Mexique et l'Argentine.
Les neuf classes et leurs divisions
Les neuf classes de marchandises dangereuses et leurs divisions, des explosifs de la classe 1.1 aux produits divers de la classe 9, les critères de chaque classe et le sens des groupes d'emballage I, II et III.
S'exercer : Les neuf classes et leurs divisionsFiches de révisionChapitre officiel
Classe 1, Explosifs (art. 2.9 à 2.12)
- La classe 1 vise les matières qui peuvent, par réaction chimique, produire des gaz assez chauds et rapides pour endommager les alentours, et les objets conçus pour produire un effet explosif ou pyrotechnique.
- La classe 1 compte six divisions : 1.1 risque d'explosion en masse; 1.2 risque de projection sans explosion en masse; 1.3 risque d'incendie avec un risque mineur de souffle ou de projection; 1.4 aucun risque important au-delà de l'emballage; 1.5 matières très peu sensibles présentant un risque d'explosion en masse; 1.6 objets extrêmement peu sensibles sans risque d'explosion en masse.
- Les explosifs sont répartis en 13 groupes de compatibilité, indiqués par une lettre après la division (par exemple 1.4S).
- Les explosifs font toujours partie du groupe d'emballage II.
Classe 2, Gaz (art. 2.13 et 2.14)
- La classe 2 comprend les gaz, les mélanges de gaz, les objets chargés d'un gaz et les aérosols.
- Classe 2.1, Gaz inflammables : gaz qui s'enflamment en mélange de 13 % ou moins en volume avec l'air, ou dont la plage d'inflammabilité est d'au moins 12 points de pourcentage.
- Classe 2.2, Gaz ininflammables et non toxiques : gaz transportés à une pression absolue d'au moins 280 kPa à 20 °C, ou sous forme de liquides réfrigérés, qui ne sont ni en 2.1 ni en 2.3.
- Classe 2.3, Gaz toxiques : gaz reconnus comme toxiques ou corrosifs pour les humains, ou dont la CL50 est d'au plus 5 000 mL/m³.
- Les aérosols sont expédiés sous UN1950, AÉROSOLS.
Classe 3, Liquides inflammables (art. 2.18 et 2.19)
- Un liquide est de classe 3 si son point d'éclair en creuset fermé est d'au plus 60 °C, ou s'il est transporté à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.
- Groupe d'emballage I : point d'ébullition initial d'au plus 35 °C. Groupe II : point d'ébullition supérieur à 35 °C et point d'éclair inférieur à 23 °C. Groupe III : tous les autres liquides de classe 3.
Classe 4 (art. 2.20 et 2.21)
- Classe 4.1, Solides inflammables : solides facilement combustibles, solides pouvant causer un incendie par frottement, explosifs solides désensibilisés, matières autoréactives et polymérisantes.
- Classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée : matières pyrophoriques qui s'enflamment dans les 5 minutes au contact de l'air, et matières auto-échauffantes.
- Classe 4.3, Matières hydroréactives : matières qui dégagent un gaz inflammable au contact de l'eau à plus de 1 L par kg par heure, ou qui s'enflamment pendant l'épreuve.
Classe 5 (art. 2.23 et 2.24)
- Classe 5.1, Matières comburantes : matières qui libèrent de l'oxygène et causent ou favorisent ainsi la combustion d'autres matières.
- Classe 5.2, Peroxydes organiques : composés organiques thermiquement instables à structure -O-O-, sujets à une décomposition auto-accélérée.
Classe 6 (art. 2.26 à 2.28 et 2.36)
- Classe 6.1, Matières toxiques : matières pouvant causer la mort, des blessures graves ou nuire à la santé si elles sont avalées, inhalées ou absorbées par la peau.
- Une matière est de classe 6.1 en toxicité orale si sa DL50 orale est d'au plus 300 mg/kg, et en toxicité cutanée si sa DL50 cutanée est d'au plus 1 000 mg/kg.
- Classe 6.2, Matières infectieuses : divisées en catégorie A (pouvant causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle en cas d'exposition) et catégorie B.
Classes 7, 8 et 9 (art. 2.37 à 2.45)
- La classe 7 vise les matières radioactives au sens du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015); elle n'a ni divisions ni groupes d'emballage.
- Classe 8, Matières corrosives : matières qui détruisent la peau humaine sur toute son épaisseur, ou qui corrodent l'acier ou l'aluminium à plus de 6,25 mm par an à 55 °C.
- La classe 8 n'a pas de divisions; une matière reconnue corrosive par des données publiées et non soumise à l'épreuve est classée dans le groupe d'emballage I.
- Classe 9, Produits, matières ou organismes divers : par exemple les polluants marins et les marchandises transportées chaudes (liquides à 100 °C ou plus, solides à 240 °C ou plus).
- La classe 9 n'a pas de divisions et relève du groupe d'emballage III, sauf indication contraire à l'annexe 1.
Groupe d'emballage
- Le groupe d'emballage reflète le danger inhérent : GE I grand danger, GE II danger moyen, GE III danger faible.
- Dans les documents, le groupe d'emballage s'écrit en chiffres romains (I, II ou III).
Classification, numéros UN et annexe 1
Qui doit classifier les marchandises dangereuses, quand une matière en est une, comment fonctionnent les numéros UN et les appellations réglementaires, et comment lire les colonnes de l'annexe 1, y compris les indices de quantité limitée et de PIU.
S'exercer : Classification, numéros UN et annexe 1Fiches de révisionChapitre officiel
Matières qui sont des marchandises dangereuses (art. 2.1)
- Une matière est une marchandise dangereuse si elle figure nommément à l'annexe 1 et satisfait aux critères d'au moins une classe, ou si elle n'y figure pas nommément mais satisfait quand même aux critères d'au moins une des neuf classes.
Responsabilité concernant la classification (art. 2.2)
- L'expéditeur doit classifier les marchandises dangereuses avant de permettre à un transporteur d'en prendre possession.
- L'expéditeur qui importe doit s'assurer que la classification est exacte avant que les marchandises soient transportées au Canada.
- Les explosifs sont classifiés selon la Loi sur les explosifs; les matières radioactives selon le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Classification
- La classification comprend, selon le cas, l'appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN et le groupe d'emballage ou la catégorie.
Utilisation des colonnes
- La colonne 1 donne le numéro UN : les lettres UN suivies de quatre chiffres (par exemple UN1203).
- La colonne 2 donne l'appellation réglementaire, soit le texte en majuscules de cette colonne. N.S.A. signifie « non spécifié ailleurs » (N.O.S. en anglais).
- La colonne 3 donne la classe primaire, avec les classes subsidiaires entre parenthèses; la mention « Interdit » signifie que les marchandises ne peuvent pas être transportées.
- La colonne 4 donne le groupe d'emballage ou la catégorie; la colonne 5 énumère les dispositions particulières applicables (annexe 2).
- La colonne 6a) est l'indice de limite d'explosifs et de quantité limitée; la colonne 6b) est le code de quantité exceptée (E0 à E5).
- La colonne 7 est l'indice du PIU : la quantité au-delà de laquelle un plan d'intervention d'urgence agréé est exigé.
- La colonne 8 est l'indice pour les bâtiments à passagers; la colonne 9 l'indice pour les véhicules routiers ou ferroviaires de passagers.
- L'annexe 3 énumère les marchandises dangereuses par ordre alphabétique d'appellation, y compris les marchandises interdites sans numéro UN.
Appellations dans les documents (art. 3.5)
- Lorsque les marchandises sont des déchets, le mot DÉCHET est ajouté avant ou après l'appellation réglementaire.
- Les mots À HAUTE TEMPÉRATURE suivent l'appellation pour les liquides transportés à 100 °C ou plus, ou les solides à 240 °C ou plus, sauf si l'appellation indique déjà FONDU ou TEMPÉRATURE ÉLEVÉE.
Documents d'expédition
Ce que doit contenir un document d'expédition TMD et dans quel ordre, le numéro 24 heures, l'attestation de l'expéditeur, où le conducteur ou l'équipe le garde, et combien de temps l'expéditeur et le transporteur conservent les copies.
S'exercer : Documents d'expéditionFiches de révisionChapitre officiel
Responsabilités de l'expéditeur et du transporteur (art. 3.1 et 3.2)
- Avant qu'un transporteur prenne les marchandises, l'expéditeur doit préparer un document d'expédition et le lui remettre, ou en remettre une copie électronique si le transporteur y consent.
- Un transporteur ne doit pas prendre possession de marchandises dangereuses pour les transporter sans le document d'expédition.
- Le transporteur qui accepte une copie électronique doit produire un document d'expédition à partir de celle-ci avant de prendre les marchandises.
- Lorsqu'un autre transporteur prend le relais, le premier doit lui remettre le document d'expédition ou une copie.
- Si les quantités ou le nombre de contenants changent en cours de transport, le transporteur inscrit le changement sur le document ou sur une feuille jointe.
Lisibilité et langues utilisées (art. 3.4)
- Les renseignements du document d'expédition doivent être faciles à repérer, lisibles, imprimés de façon indélébile et rédigés en français ou en anglais.
- Lorsque des marchandises dangereuses et non dangereuses figurent dans le même document, les marchandises dangereuses doivent venir en premier sous le titre « Marchandises dangereuses », être d'une couleur contrastante ou être marquées d'un X dans une colonne « MD ».
Renseignements du document d'expédition (art. 3.5)
- Le document indique le nom et l'adresse de l'établissement de l'expéditeur au Canada, et la date de sa préparation ou de sa première remise à un transporteur.
- Chaque description suit cet ordre : numéro UN, appellation réglementaire, classe primaire, groupe de compatibilité (classe 1 seulement), classe subsidiaire entre parenthèses et groupe d'emballage.
- La quantité de chaque marchandise est indiquée avec son unité de mesure; pour les explosifs, en quantité nette d'explosifs.
- Pour les petits contenants portant une étiquette, le nombre de contenants est indiqué pour chaque appellation réglementaire.
- Lorsqu'un PIU est exigé, le numéro de référence et le numéro de téléphone du PIU figurent au document, chacun accompagné des lettres PIU.
- Un « Numéro 24 heures » doit figurer : un numéro de téléphone, avec l'indicatif régional, qui permet d'obtenir immédiatement des renseignements techniques sur les marchandises, sans couper la communication.
- Le numéro 24 heures peut être celui de CANUTEC seulement avec la permission écrite de CANUTEC.
- Pour un contenant vide qui renferme un résidu, la quantité peut être biffée et le mot « Résidu » ou « Résidu – dernier contenu » utilisé, sauf exceptions (petits contenants de classe 2 et classe 7).
Attestation de l'expéditeur (art. 3.6.1)
- Après les renseignements exigés, le document d'expédition porte une attestation, faite au nom de l'expéditeur, selon laquelle les marchandises sont bien classifiées, emballées, marquées et en état d'être transportées.
- L'attestation doit indiquer le nom de la personne qui la fait.
Emplacement du document d'expédition (art. 3.7 à 3.10)
- Route : quand le conducteur est dans le véhicule moteur, le document est dans une pochette fixée à la portière du conducteur ou à sa portée.
- Route : quand le conducteur quitte le véhicule moteur, le document est dans la pochette de la portière, sur le siège du conducteur ou à un endroit bien visible pour toute personne qui entre par la portière du conducteur.
- Rail : un membre de l'équipe garde le document (et la feuille de train); en l'absence d'équipe, il reste dans la première locomotive.
- Maritime : le capitaine garde le document ou une liste de la classification des marchandises sur la passerelle ou à proximité.
- Marchandises laissées dans une aire non surveillée pendant le transport : le document est placé dans un contenant étanche fixé au contenant ou à proximité.
Conservation des documents (art. 3.11)
- L'expéditeur doit pouvoir produire une copie de chaque document d'expédition pendant deux ans.
- L'expéditeur fournit une copie dans les 15 jours suivant la demande écrite d'un inspecteur.
- Les transporteurs conservent une copie pendant deux ans après la fin du transport; les copies peuvent être électroniques.
Étiquettes, plaques et numéros UN
Les indications de marchandises dangereuses : étiquettes sur les petits contenants, plaques et numéros UN sur les grands, dimensions et orientation, plaque DANGER, exemption de plaques de 500 kg et retrait des indications.
S'exercer : Étiquettes, plaques et numéros UNFiches de révisionChapitre officiel
Exigences générales (art. 4.1 à 4.6)
- Le Règlement actuel appelle « indications de marchandises dangereuses » les étiquettes, les plaques, les numéros UN et les autres marques exigées (partie 4); le terme plus large de la Loi, « indications de sécurité », couvre les indications de marchandises dangereuses et les indications de conformité.
- Nul ne peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter un contenant de marchandises dangereuses sans que les indications exigées soient apposées.
- Une indication ne doit pas être apposée si elle est trompeuse quant à la présence ou à la nature d'un danger.
- Un grand contenant doit déjà porter les indications exigées juste avant son chargement.
- L'expéditeur appose les indications sur les petits et les grands contenants et fournit au transporteur les plaques des grands contenants.
- Le transporteur veille à ce que les indications restent apposées pendant le transport et couvre ou enlève celles qui ne s'appliquent plus.
- Les indications doivent être visibles, lisibles, durables et résistantes aux intempéries, sur un fond contrastant ou à l'intérieur d'une bordure.
Étiquettes et plaques : dimensions et orientation (art. 4.7 et 4.8)
- Les étiquettes et les plaques sont des carrés posés sur une pointe (en losange).
- Une étiquette mesure au moins 100 mm de côté, avec un trait à environ 5 mm du bord; elle peut parfois être réduite à 30 mm (par exemple sur l'épaule d'une bouteille à gaz).
- Une plaque mesure au moins 250 mm de côté, avec un trait à environ 12,5 mm du bord.
- Les étiquettes vont sur les petits contenants; les plaques vont sur les grands contenants.
Petits contenants (art. 4.10 à 4.12)
- Chaque petit contenant porte une étiquette pour la classe primaire et une pour chaque classe subsidiaire.
- L'appellation réglementaire et le numéro UN figurent à côté de l'étiquette de la classe primaire (le numéro UN peut aussi figurer dans un rectangle blanc sur l'étiquette, sans les lettres UN).
- À côté de l'étiquette, les chiffres du numéro UN mesurent au moins 6 mm sur les contenants de plus de 5 L jusqu'à 30 L (bouteilles jusqu'à 60 L) et au moins 12 mm sur les autres petits contenants plus grands.
Grands contenants (art. 4.15 à 4.15.3)
- La plaque de la classe primaire est apposée sur chaque côté et chaque extrémité d'un grand contenant.
- Le numéro UN est apposé sur un grand contenant lorsqu'un PIU est exigé ou lorsqu'un liquide ou un gaz est en contact direct avec le contenant (sauf classe 1).
- Sur un grand contenant, le numéro UN s'écrit en chiffres noirs d'au moins 65 mm, sur un panneau orange à côté de la plaque ou dans un rectangle blanc sur la plaque, sans les lettres UN.
- Pour une remorque, la plaque de l'extrémité avant peut être apposée à l'avant du tracteur.
Plaque DANGER (art. 4.16)
- Une plaque DANGER peut remplacer les autres plaques sur un grand contenant qui renferme deux sortes ou plus de marchandises dangereuses exigeant des plaques différentes, toutes dans des petits contenants.
- Elle est interdite pour plus de 1 000 kg d'une même classe d'un même expéditeur, pour les marchandises exigeant un PIU, la classe 1, la classe 2.3, la classe 4.3, certaines marchandises des classes 5.2 et 6.1 et la classe 7 exigeant une étiquette de catégorie III – JAUNE.
Exemption de plaques, 500 kg (art. 4.16.1)
- Un véhicule routier ou ferroviaire n'a pas besoin de plaques lorsque les marchandises dangereuses à bord ont une masse brute de 500 kg ou moins.
- Cette exemption ne s'applique pas aux marchandises exigeant un PIU, à la classe 2.3, à la classe 4.3, à la plupart des explosifs et à certaines marchandises des classes 5.2, 6.1 et 7.
Suppression ou modification des indications (art. 4.9)
- Lorsque le danger n'est plus présent (après nettoyage, purge ou neutralisation), la personne qui a fait l'opération doit couvrir ou enlever l'indication.
Contenants
Choisir et utiliser les emballages et contenants : contenants exigés ou permis, contenant en règle, indications de conformité, chargement et arrimage, limites de remplissage et normes de sécurité de chaque classe.
S'exercer : ContenantsFiches de révisionChapitre officiel
Sélection et utilisation des contenants (art. 5.1.1)
- Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans un contenant que la partie 5 exige ou permet pour ces marchandises.
- Un contenant normalisé doit être « en règle » avec sa norme de sécurité.
- Tout contenant doit être conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu de façon qu'aucun rejet pouvant compromettre la sécurité publique ne se produise dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.
En règle, indications de conformité (art. 5.2 et 5.3)
- Un contenant normalisé est en règle lorsqu'il porte les indications de conformité exigées par la norme, qu'il respectait la norme quand chaque indication a été apposée et qu'il la respecte toujours.
- Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible.
Chargement, arrimage et remplissage (art. 5.4 et 5.5)
- Les marchandises dangereuses doivent être chargées et arrimées de façon que le transport normal n'endommage pas le contenant ou le véhicule au point de causer un rejet.
- Ne pas dépasser le remplissage maximal fixé par la norme; à défaut, respecter la limite du fabricant et laisser assez d'espace pour que le contenant ne puisse pas devenir plein de liquide à 55 °C ou moins.
Contenants normalisés UN (art. 5.6)
- Un contenant normalisé UN porte les marques UN d'emballage et respecte la norme ONGC canadienne applicable, ou a été fabriqué à l'étranger selon les Recommandations de l'ONU et les règles de ce pays.
Normes propres à chaque classe (art. 5.7 à 5.18)
- Les explosifs sont choisis et utilisés selon la norme CGSB-43.151; les groupes de compatibilité incompatibles ne doivent pas être chargés ensemble dans le même véhicule.
- Les gaz (classe 2) doivent être dans des contenants fabriqués, choisis et utilisés selon les normes indiquées, par exemple CSA B340 pour les bouteilles.
- Les petits contenants des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 sont choisis et utilisés selon CGSB-43.150 (emballages) ou CGSB-43.146 (GRV).
- Un fût a une capacité maximale de 450 L (250 L s'il est en contreplaqué).
- Un grand emballage est conçu pour la manutention mécanique, a une masse nette de plus de 400 kg et un volume d'au plus 3 m³.
- Un conteneur de groupage sert, dans un véhicule routier, à retenir les petits contenants pour qu'ils ne se déplacent pas, tout en permettant d'en ajouter ou d'en retirer pendant le transport.
Formation et certificat TMD
Qui doit être formé, ce qu'est une formation appropriée, comment l'employeur délivre le certificat de formation, ce qu'il doit indiquer, quand il expire et quels dossiers l'employeur conserve.
S'exercer : Formation et certificat TMDFiches de révisionChapitre officiel
Exigences concernant le certificat de formation (art. 6.1)
- Quiconque manutentionne, présente au transport ou transporte des marchandises dangereuses doit avoir une formation appropriée et être titulaire d'un certificat de formation, ou travailler en présence et sous la surveillance directe d'une personne formée et certifiée.
- Un employeur ne doit pas permettre à un employé de faire ces tâches s'il ne remplit pas la même condition.
- Le bulletin de Transports Canada précise que la supervision directe exige une présence physique; une surveillance par caméra ou à distance ne compte pas.
- La formation est toujours exigée, sauf exemption; la plupart des exemptions se trouvent aux articles 1.15 à 1.50.
Formation appropriée (art. 6.2)
- Une personne a une formation appropriée lorsqu'elle connaît bien les sujets directement liés à ses fonctions et aux marchandises qu'elle manutentionne.
- La liste comprend la classification, les appellations réglementaires, l'utilisation des annexes 1 à 3, la documentation, les indications de marchandises dangereuses, les contenants, les PIU, les rapports, la manutention sécuritaire et les caractéristiques des marchandises, l'utilisation de l'équipement et les mesures d'urgence raisonnables.
- La formation pour le transport aérien couvre aussi les Instructions techniques de l'OACI; pour le transport maritime, le Code IMDG.
- Le Règlement n'impose pas de type de formation : elle peut combiner cours théoriques, formation en cours d'emploi et expérience; l'employeur décide de ce qui est approprié.
Délivrance du certificat (art. 6.3)
- L'employeur délivre le certificat de formation lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'employé a une formation appropriée et accomplira les tâches visées par la formation.
- Le travailleur autonome qui a une formation appropriée se délivre lui-même un certificat.
- Le certificat indique le nom et l'adresse de l'établissement de l'employeur, le nom de l'employé, la date d'expiration précédée de la mention « Date d'expiration », et les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport pour lesquels la personne est formée.
- Le certificat est signé par l'employé et par l'employeur (ou une personne agissant en son nom).
- Le bulletin de Transports Canada ajoute que les certificats ne sont pas transférables : une personne qui travaille pour deux employeurs reçoit deux certificats. Il n'y a pas de formulaire type, et le certificat peut être papier ou électronique.
Transporteurs étrangers (art. 6.4)
- Un document de formation américain valide délivré en vertu du 49 CFR à un conducteur titulaire d'un permis américain ou à un membre d'équipe de train est un certificat valide au Canada.
Expiration (art. 6.5)
- Un certificat pour le transport routier, ferroviaire ou maritime expire 36 mois après sa délivrance.
- Un certificat pour le transport aérien expire 24 mois après sa délivrance.
Conservation et présentation de la preuve (art. 6.6 à 6.8)
- L'employeur conserve un dossier de formation ou une attestation d'expérience, ainsi qu'une copie du certificat, de la délivrance jusqu'à deux ans après l'expiration.
- L'employeur envoie les copies dans les 15 jours suivant la demande écrite d'un inspecteur.
- Le travailleur à qui un inspecteur demande son certificat de formation doit le présenter immédiatement.
- Une attestation d'expérience explique pourquoi l'employeur croit que le travailleur est formé, par exemple des années dans le même poste sans changement des règles.
Plans d'intervention d'urgence (PIU)
Quand un PIU agréé est exigé, comment fonctionne l'indice du PIU, ce qui figure au document d'expédition et sur le véhicule, et ce que comportent les interventions de niveau 1 et de niveau 2.
S'exercer : Plans d'intervention d'urgence (PIU)Fiches de révisionChapitre officiel
Plan d'intervention d'urgence (art. 7)
- Au-delà des quantités ou concentrations fixées par règlement, nul ne peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses sans un PIU agréé d'avance par le ministre.
- Un PIU décrit ce qu'il faut faire en cas de rejet réel ou appréhendé des marchandises pendant la manutention ou le transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
- Le ministre agrée un PIU pour une période déterminée lorsqu'il est convaincu qu'il peut être mis en œuvre et qu'il sera efficace.
Quand un PIU agréé est exigé (art. 7.2)
- Un PIU est exigé lorsque des marchandises d'un même numéro UN dans un seul contenant dépassent l'indice du PIU de la colonne 7 de l'annexe 1.
- Plusieurs grands contenants d'un même numéro UN dans un véhicule routier ou ferroviaire exigent un PIU lorsque leur total dépasse l'indice.
- Les explosifs dans un véhicule routier ou ferroviaire exigent un PIU lorsque leur total dépasse le plus faible indice des explosifs transportés.
- Certains liquides inflammables transportés par wagon-citerne de plus de 10 000 L exigent un PIU, par exemple l'essence, le diesel, le pétrole brut et l'éthanol à plus de 24 %.
- Toute quantité d'un pathogène humain du groupe de risque 4 exige un PIU.
PIU dans le document d'expédition (art. 3.5)
- Lorsqu'un PIU est exigé, le document d'expédition indique le numéro de référence du PIU délivré par Transports Canada et le numéro de téléphone du PIU.
PIU et indications (art. 4.15.1, 4.15.2 et 4.16)
- Les marchandises qui exigent un PIU doivent afficher leur numéro UN sur le grand contenant.
- Elles ne peuvent pas utiliser la plaque DANGER ni l'exemption de plaques de 500 kg.
Mise en œuvre d'un PIU (art. 7.8)
- Le titulaire d'un PIU agréé le met en œuvre au niveau 1 ou au niveau 2 en cas de rejet ou de rejet appréhendé.
- Niveau 1 : donner des conseils techniques ou d'intervention le plus tôt possible et surveiller l'intervention à distance.
- Niveau 2 : donner des conseils, surveiller l'intervention et envoyer sur les lieux les ressources d'intervention du PIU.
- Nul ne peut empêcher le titulaire d'un PIU de prendre des mesures d'urgence.
Programme des PIU
- Un PIU aide les intervenants d'urgence en décrivant quoi faire en cas de rejet, réel ou possible, de certaines marchandises dangereuses à risque plus élevé pendant le transport.
Rapports de rejet, de perte et de vol
L'obligation de signaler un rejet réel ou appréhendé, le rapport d'urgence à l'autorité locale, le rapport à CANUTEC et à l'expéditeur, le rapport de suivi dans les trente jours et les rapports de perte ou de vol.
S'exercer : Rapports de rejet, de perte et de volFiches de révisionChapitre officiel
Obligation de faire rapport et d'agir (art. 18)
- La personne qui a la charge, la gestion ou la maîtrise d'un contenant doit signaler un rejet réel ou appréhendé dépassant la quantité réglementaire qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
- La personne tenue de faire rapport doit aussi prendre, le plus tôt possible, toutes les mesures d'urgence raisonnables pour réduire ou éliminer le danger.
- La perte ou le vol de marchandises dangereuses au-delà de certaines quantités doit aussi être signalé.
Rapport d'urgence (art. 8.2 et 8.3)
- Le premier rapport, pour la route, le rail ou le transport maritime, est fait le plus tôt possible à l'autorité locale chargée des interventions d'urgence à l'endroit du rejet.
- Classes 1 et 2, classe 6.2 et marchandises des GE I ou II des classes 3, 4, 5, 6.1 et 8 : rapport d'urgence pour toute quantité.
- Marchandises du GE III des classes 3, 4, 5, 6.1 et 8, et classe 9 : rapport d'urgence au-delà de 30 L ou 30 kg.
- Le rapport d'urgence donne le nom et les coordonnées de la personne, la date, l'heure et le lieu, le mode de transport, l'appellation réglementaire ou le numéro UN, la quantité avant le rejet et la quantité rejetée, et le type d'incident (collision, renversement, incendie, etc.).
Rapport de rejet ou de rejet appréhendé (art. 8.4)
- Après le rapport d'urgence, un rapport de rejet est fait le plus tôt possible à CANUTEC (1-888-CANUTEC ou 613-996-6666) et à l'expéditeur.
- Pour la classe 7, la Commission canadienne de sûreté nucléaire est aussi avisée; pour un bâtiment, un centre des Services de trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière.
- Ce deuxième rapport est exigé si le rejet a causé un décès, une blessure exigeant un traitement médical immédiat, une évacuation ou une mise à l'abri, ou la fermeture d'une installation, d'une route, d'une voie ferrée principale ou d'une voie navigable principale.
- Il est aussi exigé si l'intégrité d'un contenant est compromise, ou si la longrine centrale ou la longrine tronquée d'un wagon-citerne est brisée ou fissurée sur 15 cm ou plus.
Rapport de suivi dans les trente jours (art. 8.6 à 8.8)
- La personne qui a fait le rapport de rejet, ou son employeur, envoie au ministre un rapport de suivi écrit dans les 30 jours.
- Le rapport de suivi comprend la classification, les quantités, la description du contenant et des dommages, les événements qui ont mené au rejet, les fermetures, les évacuations, les blessures et les coûts estimatifs.
- Certains changements survenant dans l'année doivent être signalés; une copie est conservée deux ans et remise à un inspecteur dans les 15 jours suivant une demande écrite.
Perte ou vol (art. 8.16)
- La perte ou le vol est signalé par téléphone le plus tôt possible lorsqu'il dépasse les quantités fixées.
- Toute quantité doit être signalée pour certaines marchandises énumérées (par exemple le nitrate d'ammonium et certains comburants) et pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3, 2.3, 6.2 et 7, entre autres.
Exemptions et cas spéciaux
Les exemptions les plus utilisées : masse brute de 150 kg et de 500 kg, quantités limitées et exceptées, transport dans une installation, intervention d'urgence, réservoirs de carburant, diesel et essence en petits réservoirs, et autres.
S'exercer : Exemptions et cas spéciauxFiches de révisionChapitre officiel
Masse brute de 150 kg (art. 1.15)
- Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s'appliquent pas aux marchandises en quantité vendue au grand public, transportées par l'utilisateur ou l'acheteur, ou par un détaillant vers eux ou depuis chez eux.
- Conditions : chaque contenant pèse 30 kg ou moins de masse brute (sauf les gaz), les contenants sont bien faits et la masse brute totale est de 150 kg ou moins.
- L'exemption de 150 kg ne vise pas les marchandises qui exigent un PIU ou une régulation de température, la plupart des explosifs, la classe 2.3, la classe 6.2 et d'autres marchandises à risque élevé.
Masse brute de 500 kg (art. 1.16)
- Les parties 3 à 5 ne s'appliquent pas aux marchandises à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment en voyage intérieur lorsque la masse brute totale est de 500 kg ou moins et que chaque contenant pèse 30 kg ou moins (ou est un fût conforme).
- Chaque contenant doit quand même porter les indications de marchandises dangereuses (ou l'appellation réglementaire et les marques exigées par d'autres lois) sur un côté autre que celui sur lequel il repose.
- Un document d'expédition, ou un document indiquant la classe primaire et le nombre de contenants marqués par classe, doit accompagner les marchandises à l'endroit habituel.
- La formation (partie 6) n'est pas visée par l'exemption de 500 kg.
Quantités limitées (art. 1.17)
- Une quantité limitée : des marchandises (autres que des explosifs) dans des contenants bien faits, chaque contenant extérieur pesant 30 kg ou moins de masse brute et chaque contenant intérieur respectant la quantité de la colonne 6a) de l'annexe 1.
- Les parties 3 à 8 et 17 ne s'appliquent pas aux quantités limitées qui portent la marque de quantité limitée.
- La marque est un carré posé sur une pointe d'au moins 100 mm de côté (peut être réduit à 50 mm), noir en haut et en bas avec un centre blanc; un « Y » indique qu'il respecte aussi les règles de l'OACI.
Quantités exceptées (art. 1.17.1)
- Les quantités exceptées sont de très petites quantités par contenant intérieur et extérieur, fixées par le code de la colonne 6b) de l'annexe 1 (E1 à E5; E0 signifie non permis).
- Les parties 3 à 8 et 17 ne s'appliquent pas lorsque chaque contenant porte la marque des quantités exceptées : un carré hachuré avec un E stylisé.
Autres cas spéciaux courants (art. 1.25 à 1.36)
- Le Règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses déplacées uniquement à l'intérieur d'une installation de fabrication ou de transformation dont l'accès au public est contrôlé.
- Il ne s'applique pas aux marchandises nécessaires pour intervenir en cas d'urgence, transportées dans un véhicule réservé aux interventions d'urgence, sauf si elles sont interdites.
- Il ne s'applique pas au carburant dans le réservoir installé à demeure d'un véhicule qui sert à sa propulsion, ni aux articles comme les sacs gonflables, les fusées éclairantes et les extincteurs nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule (les munitions ne sont jamais visées).
- Entre deux installations d'un même fabricant ou utilisateur, des marchandises (sauf classes 1 et 7) peuvent circuler jusqu'à 3 km sur une voie publique en vertu de l'article 1.28, avec des plaques et d'autres conditions.
- Les liquides de classe 3 sans classe subsidiaire, du GE III et dont le point d'éclair dépasse 37,8 °C, dans de petits contenants bien faits, sont exemptés des parties 3 à 7.
- Le diesel (UN1202) ou l'essence (UN1203) dans des contenants d'une capacité totale de 2 000 L ou moins à bord d'un véhicule routier, étiquetés ou munis de plaques et arrimés, sont exemptés de la partie 3, de certaines exigences de la partie 4 et de la partie 6.
- Les boissons alcooliques contenant 24 % d'alcool ou moins en volume sont exemptées des parties 3 à 10.
Rédigé dans nos mots à partir de : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
FAQ
TMD – guide d'étude : questions fréquentes
Comment utiliser ce guide d'étude TMD?
Lisez un thème, puis répondez aux questions de pratique de ce thème pendant que les règles sont fraîches. Notez les questions manquées, relisez ces notes et terminez par un test de pratique complet sur les 10 thèmes.
Ce guide remplace-t-il le guide officiel TMD?
Non. C'est notre propre résumé du document « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286) ». Servez-vous-en pour réviser, et consultez le guide officiel quand vous avez besoin du texte exact d'une règle.
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Pratique par thème
- Le droit du TMD, termes clés et peinesCe que visent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et son règlement, qui est expéditeur, transporteur ou employeur, ce que signifient manutention et demande de transport, petits et grands contenants, infractions et peines, et comment joindre CANUTEC.
- Les neuf classes et leurs divisionsLes neuf classes de marchandises dangereuses et leurs divisions, des explosifs de la classe 1.1 aux produits divers de la classe 9, les critères de chaque classe et le sens des groupes d'emballage I, II et III.
- Classification, numéros UN et annexe 1Qui doit classifier les marchandises dangereuses, quand une matière en est une, comment fonctionnent les numéros UN et les appellations réglementaires, et comment lire les colonnes de l'annexe 1, y compris les indices de quantité limitée et de PIU.
- Documents d'expéditionCe que doit contenir un document d'expédition TMD et dans quel ordre, le numéro 24 heures, l'attestation de l'expéditeur, où le conducteur ou l'équipe le garde, et combien de temps l'expéditeur et le transporteur conservent les copies.
- Étiquettes, plaques et numéros UNLes indications de marchandises dangereuses : étiquettes sur les petits contenants, plaques et numéros UN sur les grands, dimensions et orientation, plaque DANGER, exemption de plaques de 500 kg et retrait des indications.
- ContenantsChoisir et utiliser les emballages et contenants : contenants exigés ou permis, contenant en règle, indications de conformité, chargement et arrimage, limites de remplissage et normes de sécurité de chaque classe.
- Formation et certificat TMDQui doit être formé, ce qu'est une formation appropriée, comment l'employeur délivre le certificat de formation, ce qu'il doit indiquer, quand il expire et quels dossiers l'employeur conserve.
- Plans d'intervention d'urgence (PIU)Quand un PIU agréé est exigé, comment fonctionne l'indice du PIU, ce qui figure au document d'expédition et sur le véhicule, et ce que comportent les interventions de niveau 1 et de niveau 2.
- Rapports de rejet, de perte et de volL'obligation de signaler un rejet réel ou appréhendé, le rapport d'urgence à l'autorité locale, le rapport à CANUTEC et à l'expéditeur, le rapport de suivi dans les trente jours et les rapports de perte ou de vol.
- Exemptions et cas spéciauxLes exemptions les plus utilisées : masse brute de 150 kg et de 500 kg, quantités limitées et exceptées, transport dans une installation, intervention d'urgence, réservoirs de carburant, diesel et essence en petits réservoirs, et autres.