Référence indépendante gratuite. Les situations sont originales et ne proviennent pas de l’examen officiel. Cette page n’évalue pas votre aptitude pratique à conduire.
Exercices de priorité et piétons →Conserver la condition relative aux signaux
Le paragraphe 170(1) vise les passages lorsque les signaux de circulation sont absents ou ne fonctionnent pas. Il exige de ralentir ou de s’arrêter au besoin, sous réserve du paragraphe 171(2), concernant un passage souterrain ou une passerelle.
Un piéton ne doit pas s’engager soudainement devant un véhicule trop proche pour céder. Cela ne dispense pas de surveiller les personnes; l’article 172 maintient le devoir de prudence du conducteur.
Source : Loi sur les véhicules à moteur — art. 170 à 172 ↗Ne pas doubler le véhicule qui masque le piéton
Le paragraphe 170(2) vise un véhicule arrêté pour laisser traverser à un passage marqué ou à un passage non marqué d’un carrefour. Le conducteur arrivant derrière ne doit pas le rattraper et le doubler.
Une fourgonnette peut cacher la personne. Une voie voisine apparemment vide ne suffit donc pas à établir une possibilité sûre ou légale de dépassement.
Source : Loi sur les véhicules à moteur — art. 170 à 172 ↗Appliquer les règles
Situations pédagogiques originales
Un véhicule attend à un passage non marqué d’un carrefour pour un piéton. Ne le doublez pas sous prétexte qu’il n’y a pas de bandes peintes.
Les feux fonctionnent à l’intersection. Appliquez les règles des signaux, sans supprimer la condition du paragraphe 170(1).
Une personne s’engage hors du passage. Son obligation de céder ne supprime pas votre devoir d’éviter une collision.
Rester prudent en dehors du passage
L’article 171 demande généralement au piéton qui traverse hors des passages précisés de céder aux véhicules et prévoit d’autres conditions. Malgré cela, l’article 172 oblige le conducteur à éviter une collision, à avertir au besoin et à prendre les précautions nécessaires devant un enfant ou une personne nécessitant davantage d’attention.
Source : Loi sur les véhicules à moteur — art. 170 à 172 ↗